Résumé de la juridiction
Communication des documents suivants à la suite de la saisie de sa cliente par une société concurrente contre l’autorisation tacite d’exploitation commerciale en date du 9 juin 2020 délivrée par la Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) du Var : 1) le dossier qui devait être examiné par les membres de la CDAC ; 2) le rapport d’instruction de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20204390, 7 janv. 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20204390 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf secret, Favorable/Sauf préparatoire |
Texte intégral
Maître X, conseil de la SAS X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2020, à la suite de la saisine de sa cliente suite au recours formé par une société concurrente contre l’autorisation tacite d’exploitation commerciale en date du 9 juin 2020 délivrée par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) du Var, et du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Var à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier qui devait être examiné par les membres de la CDAC ;
2) le rapport d’instruction de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, notamment les demandes d’autorisation de création et d’extension d’équipement commercial mentionnées à l’article L752-1 du code de commerce, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que, comme en l’espèce, la décision ait été effectivement prise, soit que l’autorité compétente ait renoncé à son projet.
La circonstance qu’un recours préalable ait été formé contre la décision de la CDAC ne fait pas obstacle à cette communication, le recours préalable obligatoire exercé n’ayant pas pour effet de conférer aux documents sollicités un caractère préparatoire à la décision prise sur recours.
La commission émet donc, sous les réserves ci-dessus indiquées, un avis favorable.
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