Résumé de la juridiction
Communication de l’intégralité de son dossier détenu par Madame X, psychologue clinicienne dans l’établissement.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20204596, 7 janv. 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20204596 |
| Dispositif : | Sans objet/Inexistant |
Texte intégral
Madame X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Sens à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier détenu par Madame X, psychologue clinicienne dans l’établissement.
La commission rappelle que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet.
La commission relève que l’article R4127-45 du code de la santé publique a pour objet de définir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations médicales, dans les cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article dispose que « Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui et sous son unique responsabilité, les notes confidentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualifier de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par un établissement de santé, ont nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission estime que les notes prises par une psychologue clinicienne lors des consultations dont a bénéficié un patient sont communicables à l’intéressé, quand bien même ce patient ne serait pas hospitalisé et qu’aucun échange n’aurait eu lieu entre cette psychologue et les autres professionnels de santé de l’établissement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Sens a informé la commission que la psychologue clinicienne avait rencontré Madame X à trois reprises, les 15 octobre 2019, 28 janvier 2020 et 6 février 2020, mais que ces entretiens n’avaient donné lieu à aucun compte-rendu écrit. La commission en déduit que les documents sollicités n’existent pas.
Elle déclare donc sans objet la demande d’avis.
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