Résumé de la juridiction
Copie, par courrier électronique, des conclusions de l’enquête administrative du 28 octobre 2020 qui s’est déroulée au CIG de Versailles concernant des faits de harcèlement moral reprochés au maire.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20210659, 25 mars 2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20210659 |
| Dispositif : | Favorable/Sauf article L311-6, Favorable/Sauf préparatoire, Favorable/Sauf inexistant, Favorable/Sauf inachevé, Favorable/Sauf loi spéciale |
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saclay à sa demande de copie, par courrier électronique, des conclusions de l’enquête administrative du 28 octobre 2020 qui s’est déroulée au CIG de Versailles concernant des faits de harcèlement moral reprochés au maire.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saclay à la demande qui lui a été adressée, la commission observe que Monsieur X a fait l’objet d’un signalement pour des agissements de harcèlement moral et que le document sollicité s’inscrit, s’il existe, dans le cadre d’une enquête afférente à ces agissements, au titre de laquelle le témoignage de Monsieur X a été recueilli.
La commission considère que le dossier relatif à cette enquête administrative est un document administratif en principe communicable sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, à la condition, d’une part, que l’enquête soit achevée, d’autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu’une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l’administration ne trouverait plus à s’appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l’article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d’une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
Sous ces réserves, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document sollicité, émet dès lors, en l’état des informations dont elle dispose, un avis favorable à la demande.
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