Résumé de la juridiction
Praticienne hospitalier, responsable de l’unité d’oncologie pédiatrique d’un hôpital de Garches , a , au moment de la fermeture de l’établissement dans le cadre d’une restructuration administrative (coïncidant avec son départ à la retraite) en juillet 2014 , rédigé plusieurs « certificats » tendancieux à l’attention de parents de jeunes patients. A gravement manqué à son devoir de confraternité en rédigeant des documents exprimant la certitude que l’unité qu’elle dirigeait était seule à mettre en œuvre les thérapeutiques adéquates, et critiquant sévèrement et sans preuve les pratiques des autres services, ou celle de certains confrères dont l’un est nommément désigné.
A utilisé les parents dans son combat personnel contre l’administration de l’APHP, ne leur a pas délivré d’information objective mais au contraire a augmenté leur légitime inquiétude quant à l’avenir de leur enfant.
Les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante de la gravité des fautes ainsi commises, il convient de réformer la décision et de prononcer contre le médecin une interdiction d’exercice temporaire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 oct. 2016, n° 12693, 12693/QPC |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12693, 12693/QPC |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
N°s 12693 et 12693/QPC
Dr Nicole D
Audience du 6 juillet 2016
Décision rendue publique par affichage le 7 octobre 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, 1°), sous le n° 12693, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 26 mars et 18 mai 2015, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Nicole D, qualifiée spécialiste en pédiatrie et qualifiée compétente en cancérologie ; le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale l’annulation de la décision n° C.2014-3984, en date du 19 mars 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur une plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction du blâme ;
Le Dr D soutient que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a été saisi par deux correspondances de M. Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP), en date des 10 et 31 juillet 2014 ; qu’à l’appui de ces correspondances ont été produites des pièces constituées essentiellement de certificats médicaux et de pièces de procédure relevant d’un litige pendant devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que ces productions qui comportent le cachet du cabinet d’avocat conseil du Dr D constituent une violation caractérisée du secret professionnel ; qu’une enquête doit être diligentée auprès du Parquet de Paris ; qu’en l’état, il est impossible de statuer sur des pièces qui proviennent d’un délit ; que M. Hirsch ne pouvait signer une plainte en qualité de directeur général de l’APHP puisqu’il se trouve, en sa qualité de conseiller d’Etat détaché, en situation de conflit d’intérêts ; que la procédure disciplinaire peut en effet aboutir devant le Conseil d’Etat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, 2°), sous le même numéro 12693, enregistrée comme ci-dessus le 16 avril 2015, la requête présentée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est 2, rue Adèle à
Villemomble (93250), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 23 avril 2015, tendant à la réformation de la même décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France et à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr D ;
Le conseil départemental soutient que le Dr D qui a critiqué des confrères dans divers courriers et a mis en cause leur protocole de soins a gravement manqué à l’article 56 du code de déontologie médicale ; qu’une sanction plus sévère doit lui être infligée ;
Vu, 3°), sous le n° 12693/QPC, enregistré comme ci-dessus le 18 mai 2015, le mémoire présenté pour le Dr D, qui demande que soient posées au Conseil constitutionnel :
- la question de la conformité à la Constitution des alinéas 1 et 2 de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique en ce qu’ils autorisent des praticiens appartenant à l’APHP ou indirectement rattachés à elle à siéger au sein de la chambre disciplinaire nationale lorsque la procédure disciplinaire a été engagée par le directeur de l’APHP ;
- la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions en ce qu’elles ne prévoient pas l’obligation d’informer le praticien poursuivi de l’identité des assesseurs, de leur statut et de l’existence éventuelle d’un conflit d’intérêts direct ou indirect ;
Le Dr D soutient que, par analogie avec ce que le Conseil constitutionnel a décidé s’agissant du conseil national de l’ordre des pharmaciens, les dispositions en cause doivent être déclarées inconstitutionnelles comme n’offrant pas des garanties suffisantes d’indépendance des membres de la chambre disciplinaire nationale ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers n°s 12693 et 12693/QPC ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juillet 2016 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Me Perez pour le Dr D, absente ;
- le Dr Hua pour le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
Me Perez ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
1. Considérant que le Dr D soutient, en premier lieu, que l’article L. 4122-3 du code de la santé publique qui fixe la composition de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins serait contraire aux principes d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à cette juridiction en ce que ces dispositions autorisent à y siéger des praticiens appartenant à l’APHP ou ayant un lien avec elle lorsque la procédure disciplinaire a été engagée par une plainte du directeur général de l’APHP ;
2. Considérant que les règles générales de procédure s’opposent à ce qu’un membre d’une juridiction administrative puisse participer au jugement d’une affaire à laquelle il serait directement ou indirectement intéressé ; que, dans le cas où cette règle ne serait pas respectée, les médecins poursuivis devant les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins ont la faculté d’user de la procédure de récusation prévue par l’article R. 4126-24 du code de la santé publique qui renvoie lui-même aux articles
R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la question posée ne présente aucun caractère sérieux ;
3. Considérant que le Dr D soutient, en second lieu, que le même article L. 4122-3 du code de la santé publique serait contraire aux principes constitutionnels en ce qu’il ne prévoit pas l’obligation d’informer le médecin poursuivi de « l’identité des assesseurs, de leur statut et de l’existence éventuelle d’un conflit d’intérêts direct ou indirect » ; que, pour l’exercice de la faculté de récusation ouverte devant elles ainsi qu’il vient d’être dit, les juridictions disciplinaires ont l’obligation de communiquer aux parties au plus tard avant le début de l’audience le nom des membres de la juridiction ; que la seconde question posée ne présente pas davantage un caractère sérieux ;
4. Considérant qu’il n’y pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat les questions de constitutionnalité ainsi posées ;
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis contre le Dr D et la régularité de la procédure :
5. Considérant que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a déposé plainte contre le
Dr Nicole D quelques mois après la réception de quatre courriers en date des 10, 31 juillet, 26 août et 11 septembre 2014 émanant de M. Martin Hirsch, directeur général de l’APHP, relatifs à des agissements de ce médecin ; que la circonstance que M. Hirsch est membre du Conseil d’Etat en position de détachement et que le litige né de la plainte du conseil départemental est susceptible d’être ultérieurement porté devant 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS le Conseil d’Etat en formation juridictionnelle, ne révèle aucun « conflit d’intérêts » affectant la recevabilité de la plainte ;
6. Considérant que la juridiction disciplinaire est saisie de l’ensemble des pièces du dossier ;
que les conditions dans lesquelles le conseil départemental s’est procuré certaines de celles qu’il a produites à l’appui de sa plainte et dont l’authenticité n’est pas contestée sont sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu’une éventuelle action en violation du secret professionnel que viendrait à engager l’avocat du Dr D n’est pas de nature à justifier que la chambre disciplinaire nationale sursoie à statuer sur les appels dont elle a été saisie ;
Sur les faits reprochés au Dr D :
7. Considérant que le Dr Nicole D, praticien hospitalier responsable de l’unité d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital Raymond Poincaré à Garches jusqu’à sa fermeture en juillet 2014 dans le cadre d’une restructuration administrative, laquelle a coïncidé avec son départ à la retraite, a mis en œuvre diverses actions pour s’opposer à une mesure qu’elle estimait nuisible à ses jeunes patients ; qu’en particulier, elle a remis aux parents de plusieurs de ces enfants des « certificats » présentant en termes volontairement dramatiques l’avenir des patients en cas de fermeture du service ; que selon un certificat relatif à l’enfant Paul Emmanuel Esquier, cet enfant « pâtirait au plus haut point d’un changement de pratique médicale eu égard à sa maladie (…) / Afin de lui sauver la vie en plus de sa jambe, il est absolument impératif qu’il puisse continuer à recevoir un traitement très individualisé en raison de la gravité de sa maladie initiale et de l’importante supériorité des schémas de traitement utilisés dans cette maladie, mis au point depuis une quarantaine d’années dans le service d’Oncologie Pédiatrique de Garches et qui n’est pas appliquée dans les autres services où Paul Emmanuel Esquier risquerait d’être envoyé si notre service était amené à fermer./ Il est donc bien évident que toute tentative de fermeture de cette unité et de transfert du patient vers une unité de pédiatrie générale qui n’est que prestataire de services d’autres centres anti-cancéreux sans spécialisation pour l’adaptation des doses serait tout à fait préjudiciable pour son pronostic vital. / Sur le plan psychologique, il est évident que le stress auquel sont soumis actuellement les patients et leurs parents devrait cesser de façon tout à fait rapide car il est démontré que ces agressions de l’état psychologique peuvent être particulièrement importantes également pour le pronostic vital./ La perte de chances de survie qui serait liée à cette agression brutale et rapide de cet enfant et de sa famille en raison de problèmes non médicaux serait naturellement de nature à engager la responsabilité médico-légale de ceux qui prendraient cette décision gravissime (…) » ; qu’au sujet de l’enfant Hugo
Masset, le Dr D « certifie » le 28 mai 2014 que : « [sa] santé (…) serait mise en péril par un arrêt ou une modification de son traitement extrêmement individualisé qui a priori ne pourrait évidemment être suivi et prescrit par des médecins non oncologues qui n’ont aucune habitude de cette pratique de la chimiothérapie à fortes doses dans les ostéosarcomes./ De plus, il est évident qu’un arrêt de quelques semaines (…) de son traitement, en raison des tergiversations concernant le service où serait finalement adressé Hugo, serait extrêmement péjoratif tant sur le plan organique (…) et d’autre part sur le plan psychologique par la dépression engendrée chez l’enfant et chez ses parents du fait de l’abandon des soins attentifs, consciencieux, permanents et compétents des médecins de l’unité de Garches qui l’ont pris en charge. Il est tout à fait impossible d’imaginer que ce petit patient (…) puisse être soumis à un stress insupportable lié à une suppression brutale, inadmissible et infondée du service qu’il a choisi » ; que, dans un « certificat » du 28 mai 2014, le Dr D déclare, à propos de l’enfant Théo Blanchard, que : « Toute tentative et même évocation d’une disparition de l’équipe qui l’a pris enfin en charge de façon personnalisée au vrai sens du terme serait catastrophique par l’angoisse surajoutée à une situation très difficile et cruelle pour les parents et l’enfant . Cela ne nous paraît même pas imaginable dans un pays démocratique qui n’est pas en guerre. / Ce petit garçon nécessite une adaptation de sa chimiothérapie soigneuse et précise au fil des semaines. Ceci doit se faire dans le cadre d’une médecine humaine personnalisée, avec des rapports forts avec les médecins pédiatres oncologues qui l’ont prise en charge dans l’unité et qui lui ont redonné confiance / (…) / Les pertes de chances de survie qui seraient liées à cette agression brutale et rapide de cet enfant et de sa famille en raison de problèmes plus politiques que médicaux seraient évidemment de nature à engager la responsabilité médico-légale de ceux qui auraient pris cette décision » ; que le Dr D s’exprime en termes voisins dans un « certificat » du 6 août 2014 à propos de l’enfant Eline Godfrin et ajoute : « Actuellement la menace de fermeture définitive sous 48 h de l’unité par des mesures arbitraires 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS comme la suspension des médecins de l’unité pour refus de violation du secret médical met en cause l’avenir médical de cette petite fille d’autant qu’aucune continuité des soins n’est envisagée ni possible. / (…) l’errance médicale à laquelle est soumise cette enfant en raison du refus des grands centres d’appliquer les traitements minutieusement adaptés par l’équipe de Garches (…) est particulièrement dangereuse » ; que, dans le « certificat » du 6 – 7 août 2014 relatif à Kimberley-Anne Joseph-Julien, le Dr D déclare que : « La santé de la petite Kimberley-Anne est mise en péril grave et imminent par un arrêt de son traitement brutal sous décision de Mr le pr Chevallier non oncologue Chef de pôle administratif et refusé par les parents comme médecin de Kim. / (…) / Les pertes de chance de survie liées à cette agression brutale et rapide de cet enfant et de sa famille et le refus des soins prescrits par les médecins de
Garches par le Pr Chevallier sont évidemment de nature à engager la responsabilité médico-légale de ceux qui prendraient cette décision » ; que, le 6 août 2014, le Dr D « certifie » que : « La santé de Maceo [Bastian Petrucci] est mise en péril grave et imminent par l’arrêt brutal de son traitement extrêmement individualisé qui ne pourra évidemment être suivi et prescrit par des médecins non oncologues (…) L’arrêt de quelques jours de son traitement imposé par le PR Chevallier qui a refusé son admission le mardi 5 août à Garches et annulé les prescriptions à son égard du Dr Markowska (…), osant dire en conférence de presse de l’APHP qu’il s’agissait d’une admission « pipo » est extrêmement péjoratif (…) avec (…) le gros risque d’un taux d’albumine très bas qui nécessite des perfusions régulières. L’enfant n’a pu les recevoir ni être examiné, le Pr Chevallier et la direction ayant refusé qu’il franchisse seulement la porte du service alors qu’il présentait des douleurs abdominales en rapport avec sa maladie et sa tumeur localisée à l’abdomen » ; que des « certificats » rédigés en termes analogues ont été établis par le Dr D les 6 et 7 août 2014 pour les enfants Amara Aylan et Armand Gonzales ;
8. Considérant, en premier lieu, que si l’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents divers, les écrits ici en cause qui ne comportent que de brèves et imprécises allusions à l’état de santé des enfants qu’ils concernent ne constituent pas des certificats médicaux mais des prises de position polémiques, tendancieuses et parfois menaçantes rédigées par leur auteur en méconnaissance de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que ces documents dans lesquels le Dr D exprime la certitude que l’unité qu’elle dirigeait était seule à mettre en œuvre les thérapeutiques adéquates, critiquent de façon sévère et sans aucun commencement de preuve les pratiques des autres services ou celle de certains confrères dont l’un est nommément désigné ; qu’ils constituent des manquements graves au devoir de confraternité inscrit à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ;
10. Considérant, enfin, qu’en remettant ces « certificats » aux parents des enfants qu’elle a traités, le Dr D, loin de les aider et de leur délivrer une information objective, n’a fait qu’accroître leur légitime inquiétude et les a utilisés dans son combat personnel contre l’administration de l’APHP, manquant ainsi au devoir de dévouement inscrit à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
11. Considérant qu’en lui infligeant la sanction du blâme, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a fait une appréciation insuffisante de la gravité des fautes ainsi commises ; qu’il sera fait une plus juste appréciation des circonstances de l’espèce en prononçant contre le Dr D une interdiction d’exercice de la médecine de trois mois ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par le Dr D.
Article 2 : Une interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois est prononcée contre le Dr D. Cette sanction prendra effet le 1er janvier 2017 et cessera d’avoir effet le 31 mars 2017 à minuit.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 180 boulevard Haussmann – 75008 PARIS
Article 3 : La décision, en date du 19 mars 2015, de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La requête du Dr D est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Nicole D, au conseil départemental de Seine-SaintDenis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Seine-Saint-Denis, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmmery, Fillol, Lebrat, Munier, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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