Rejet 4 juillet 1960
Résumé de la juridiction
En presence d’un testament par lequel le de cujus reconnait devoir une certaine somme a un tiers, lui legue l’usufruit de tous les biens composant la succession et stipule qu’en cas d’inexecution de cette disposition il l’institue legataire de la quotite disponible en pleine propriete, les juges du fait sont fondes a estimer, par une interpretation souveraine, que la delivrance par les heritiers naturels du legs de la quotite disponible sous reserve de l’imputation de la dette sur cette quotite et l’acceptation, par le tiers, de cette delivrance sous reserve de tous ses droits en usufruit et de la reconnaissance de dette, creaient, malgre les reserves, un etat d’indivision entre le legataire et les heritiers naturels et justifiaient une action en partage de la part de ces derniers. Et le de cujus, de nationalite suisse, etant decede en france, c’est a bon droit que cette action a ete intentee devant le tribunal francais du lieu de la situation des immeubles en application de l’article 5 du traite franco-suisse du 15 juin 1869 aux termes duquel, en pareille hypothese "on devra pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles se conformer aux lois du pays de la situation".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 juil. 1960, N° 364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 364 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006954300 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu qu’il resulte des qualites et des motifs de l’arret attaque que dame x…, de nationalite suisse, est decedee a morangis, arrondissement de corbeil, laissant pour heritieres ses deux filles;
Que, par son testament, elle reconnait devoir 700000 francs a malherbe, lui legue l’usufruit de tous les biens composant sa succession et stipule qu’en cas d’inexecution de cette disposition, elle l’institue legataire de la quotite disponible en pleine propriete;
Attendu que les heritieres naturelles ont consenti a malherbe la delivrance du legs de la quotite disponible sous reserve de l’imputation sur cette quotite de la dette de 700000 francs, qu’il a accepte cette delivrance sous reserve de tous ses droits en usufruit et de la reconnaissance de dette;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que cette acceptation, malgre les reserves, creait un etat d’indivision entre le legataire et les heritieres naturelles et justifiait l’action en partage intentee par ces dernieres devant le tribunal civil de corbeil, du moins en ce qui concerne les immeubles sis a morangis dependant de la succession, alors que l’article 5 du traite franco-suisse du 15 juin 1869 imposait la competence du tribunal suisse du lieu d’origine de la de cujus et que les reserves formulees par malherbe empechaient toute indivision;
Mais, attendu que les dispositions de l’article 5 du traite, aux termes desquels, lorsqu’il s’agit d’un suisse decede en france, « on devra, pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles, se conformer aux lois du y… de la situation », donnaient competence au tribunal de corbeil pour statuer ainsi qu’il l’a fait sur la licitation et le partage des immeubles situes a morangis et que la cour d’appel regulierement saisie a pu, par une interpretation souveraine, exclusive de toute denaturation des clauses du testament et des termes de l’acceptation de la delivrance du legs, decider que les immeubles etaient indivis;
D’ou il suit que l’arret, motive, a legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 avril 1956 par la cour d’appel de paris.
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