Rejet 10 mai 1960
Résumé de la juridiction
° saisie par l’heritier d’une personne de nationalite polonaise decedee en leguant ses biens a une fondation selon la forme de la loi polonaise, une demande tendant a faire valoir que la suppression des fondations par la legislation polonaise devait entrainer la caducite de ces dispositions testamentaires, et a obtenir la nomination d’un administrateur des immeubles situes en france, charge egalement de representer la fondation en justice, la cour d’appel statuant en refere sur la force probante d’une communication du ministere de la sante de la republique de pologne produite par la partie adverse et mentionnant que la chambre civile pleniere de la cour supreme avait rendu une decision etablissant que le decret sur la suppression des fondations n’etait pas applicable a cette fondation, ne fait qu’user de son pouvoir souverain d’appreciation et ne se refere nullement a un systeme de preuves legales inexistant en enoncant "que le resume d’une decision judiciaire, dans un acte administratif, serait-il authentique, ne saurait avoir la portee de cet acte" et en decidant que les pretentions respectives de s parties demeurent suffisamment litigieuses pour justifier la nomination d’un administrateur. ° on ne saurait faire grief a la juridiction des referes d’avoir excede sa competence en conferant a un administrateur un mandat ad litem general, et non special, en vue de representer une fondation dans toutes instances, et depassant la simple administration des biens, alors qu’il est expressement specifie dans l’arret attaque qu’il s’agissait de designer un administrateur des biens legues a cette fondation et situes en france avec pouvoir de les gerer et de les administrer et de representer ladite fondation dans l’instance tendant a la revocation des dispositions testamentaires prises en sa faveur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 mai 1960, N° 249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 249 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006954531 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il n’est pas conteste que le comte jacques y…, de nationalite polonaise, est decede le 28 septembre 1934, leguant ses biens selon la forme de la loi polonaise, a une fondation portant son nom, dont le but etait de lutter contre le cancer et la tuberculose;
Que parmi les biens legues figuraient certains immeubles situes en france;
Que, le 10 mars 1955, la dame x…, se pretendant heritiere du comte y… a assigne berent, pris en qualite de gerant de fait de la fondation, devant la juridiction francaise, que ladite dame, pretendant qu’un decret polonais du 24 avril 1952 avait supprime les fondations et ordonne le transfert de leurs biens a l’etat polonais, demandait la revocation des dispositions testamentaires du de cujus, sollicitant, en consequence, du juge des referes, un administrateur des biens situes en france, charge egalement de representer la fondation en justice;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel, statuant en refere de rejeter la preuve pretendument apportee par berent, es qualites, laquelle consistait dans une « communication du ministere de la sante de la republique de pologne »;
Mentionnant que, le 21 octobre 1955, la chambre civile pleniere de la cour supreme avait rendu une decision etablissant que le decret du 24 avril 1952 sur la suppression des fondations n’etait pas applicable a la fondation potocki;
Que, selon le pourvoi, l’arret attaque aurait ecarte cette preuve, au motif errone, qu’elle n’avait pas ete administree dans certaines formes, alors que s’agissant de la preuve d’un element de fait, celle-ci pouvait etre rapportee par tous moyens;
Mais attendu qu’il est expressement releve par l’arret "que le resume d’une decision judiciaire, dans un acte administratif, serait-il authentique, ne saurait avoir la portee de cet acte;
Qu’il ne s’agissait pas, d’ailleurs, de prejudicier en rien aux droits des parties;
Et que la production visee maintenant la contradiction apparente entre le decret de nationalisation et l’indication donnee par le ministre de la sante de la republique de pologne, les pretentions respectives des parties demeuraient suffisamment litigieuses pour justifier la nomination d’un administrateur";
Attendu qu’il resulte de ces enonciations que loin de se referer a un systeme de preuves legales inexistant, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’appreciation en examinant la preuve apportee et en l’estimant insuffisante en l’etat de la procedure;
Que le premier moyen ne saurait donc etre accueilli;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est vainement reproche a l’arret attaque d’exceder la competence du juge du refere, en conferant un mandat ad litem general, et non special, en vue de representer la fondation dans toutes instances, et depassant la simple administration des biens;
Qu’en effet, il est expressement specifie par l’arret attaque qu’il s’agissait de designer un « administrateur des biens situes en france avec pouvoir de gerer et d’administrer lesdits immeubles » et de « representer la fondation dans l’instance » tendant a « la revocation des dispositions testamentaires du comte potocki »;
Que la cour d’appel a ainsi precise et limite les pouvoirs de l’administrateur designe par l’ordonnance qu’elle confirmait, sans depasser la competence du juge des referes;
D’ou il suit que la cour d’appel a legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mai 1956 par la cour d’appel de paris.
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