Rejet 11 mai 1960
Résumé de la juridiction
° apres avoir releve qu’une agence de voyage a affrete pour son propre compte un navire avec tout son equipage et tout son agencement, qu’elle a mis sur pied une croisiere de sa seule initiative et avant toute publicite et toute adhesion des clients, lesquels n’ont pas eu la possibilite de discuter les conditions de la croisiere, la cour d’appel peut, sans denaturation, estimer que, en depit des termes portes aux conventions signees par les passagers, l’agence n’etait pas intervenue en qualite de mandataire entre ceux-ci et le proprietaire du navire mais que ces conventions doivent s’analyser en des contrats de transport et qu’en n’accomplissant pas le programme de croisiere qu’elle avait promis, l’agence avait manque a ses obligations de transporteur. ° la cour d’appel qui constate que les manquements au programme d’une croisiere sont dus a une insuffisance de preparation du voyage, un defaut de mise au point et un manque de prevoyance ou de diligences necessaires de la part des organisateurs ou de leurs preposes, retient a juste titre la responsabilite de l’agence de voyage organisatrice de la croisiere. ° saisie des reclamations formees contre une agence de voyage par les passagers qui se plaignent que la croisiere n’a pas suivi l’itineraire ni effectuee les escales prevues, et alors que l’agence organisatrice de ladite croisiere pretend que l’inexecution partielle alleguee provient du fait du capitaine, maitre absolu de la direction nautique du navire et que la clause d’exoneration inseree dans les bulletins d’adhesion reservait a l’agence le droit de modifier l’itineraire, la cour d’appel qui ecarte cette argumentation justifie sa decision lorsqu’elle releve notamment que les suppressions d’escales et modifications d’itineraires, dictees par le desir de rattraper a tout prix le retard pris au depart en vue notamment d’arriver a temps pour commencer une deuxieme croisiere n’ont pas ete inspirees par la conduite purement nautique du batiment sous la seule responsabilite du capitaine agissant en vertu de son pouvoir absolu, mais qu’au contraire le capitaine s’etait immisce dans la direction ou l’exploitation d’une entreprise commerciale, a la gestion de laquelle il ne participait que comme simple agent d’execution de l’agence affreteur du navire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mai 1960, N° 171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 171 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006954615 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque (cour de paris, 26 mars 1958) et des pieces produites que la societe transtours et le sieur d…, exploitant a paris des agences de voyages, ont ensemble organise une croisiere maritime dans les mers arctiques qui devait avoir lieu du 15 juillet au 3 aout 1955;
Qu’a cette fin au resultat d’une charte partie en date du 29 decembre 1954, la societe transtours a affrete en son nom propre a la societepolonaise <<polish ocean line>> le s/s z… avec son commandement, son equipage et son entier agencement;
Qu’aux termes de notices diffusees dans le public, la croisiere devait comporter le circuit suivant : le havre, la cote est de grande-bretagne avec escale a leith, edimbourg, les iles feroe, l’islande, la banquise polaire, le spitzberg, le cap nord, les fjords de norvege, bergen, le havre;
Que des passagers attires par cette publicite donnerent leur adhesion a la croisiere dont s’agit et qu’ayant paye aux agences le prix convenu se trouverent au havre en vue de leur embarquement sur le z… au jour fixe, 15 juillet 1955;
Que le navire n’arriva au havre que le 16 juillet et ne quitta ce port pour effectuer la croisiere que dans la journee du 17 du meme mois;
Qu’au lieu de faire route en longeant la cote est de l’angleterre, il traversa la mer d’irlande et gagna par ce chemin directement l’islande, supprimant ainsi les escales prevues en ecosse et aux iles feroe;
Qu’en outre, apres l’escale en islande il fut decide par le commandement que le batory ferait route directement sur le cap nord;
Que, de ce fait, le voyage aupres de la banquise et l’escale au spitzberg furent egalement supprimes;
Que les passagers s’estimant frustres d’une partie importante de la croisiere assignerent les agences devant le tribunal de commerce de la seine afin d’obtenir le remboursement partiel du prix de leur billet;
Que par l’arret confirmatif attaque la cour d’appel de paris a fait droit a ces demandes;
Attendu qu’il est reproche a cet arret d’avoir, pour en decider ainsi, qualifie de contrat de transport la convention intervenue entre les agences de voyages et les passagers par ces motifs, que l’une des agences avait affrete le navire et que toutes deux avaient organise et propose la croisiere au public, alors que le contrat comportait une clause expresse faisant des agences les mandataires des passagers aupres de la compagnie de transport proprietaire du navire, que les passagers avaient retroactivement ratifie cette convention de mandat en concluant le contrat de croisiere et qu’ainsi les agences etaient censees avoir traite des l’origine en qualite de mandataire, et alors qu’aucune des fautes de gestion retenues a la charge des agences n’est legalement justifiee, l’impossibilite materielle d’accomplir le parcours etant due, selon les constations memes de l’arret, a un retard au depart imputable au navire seul et le pretendu manque d’equipement, de commandement et de personnel specialise, invoque d’office par la cour et inexistant en realite etant imputable a l’armement qui devait fournir un navire repondant aux conditions de la croisiere bien determinee en vue de laquelle il avait ete affrete;
Mais attendu d’une part que la cour d’appel constate que la societe transtours a, des le 29 decembre 1954, affrete pour son propre compte en vue de s’en reserver ulterieurement la disposition et l’exploitation a des fins commerciales le navire avec tout son equipage et tout son agencement;
Qu’elle releve que les agences <<ont mis sur pied la croisiere de leur seule initiative et avant toute publicite et toute adhesion des clients>> qu’elle observe enfin que les personnes disposees a s’inscrire n’ont pas eu la possibilite de discuter les conditions de la croisiere;
Qu’eu egard a ces constatations l’arret attaque a pu sans denaturation estimer que les conventions intervenues entre les passagers et les agences, constituaient, malgre les termes portes auxdites conventions, non des contrats de mandat mais des contrats de transport et <<qu’en n’accomplissant pas le programme de croisiere qu’elles avaient promis, lesdites agences avaient manque a leurs obligations de transporteur>>;
Attendu qu’ayant ainsi restitue aux conventions de passage intervenues en l’espece leur caractere juridique, la cour d’appel a, d’autre part, justement deduit des faits de la cause que les manquements au programme de la croisiere etaient dus <<a une insuffisance de preparation du voyage, un defaut de mise au point et un manque de prevoyance ou de diligence necessaires de la part des organisateurs ou de leurs preposes>> et qu’elle a, des lors, eu egard a l’inexecution des obligations qu’elles avaient assumees en leur qualite de transporteurs, retenu, a juste titre, la responsabilite des agences de voyages;
Qu’en aucune de ses branches le moyen n’est fonde;
Sur le deuxieme et troisieme moyens reunis : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret attaque d’avoir, quelle que soit la nature du contrat passe entre les agences et les passagers, condamne les organisateurs de la croisiere pour inexecution partielle de leur obligation alors que cette inexecution provenait d’une cause etrangere qui ne pouvait leur etre imputee, a savoir le fait du capitaine e…, maitre x… de la direction nautique du navire, avait decide, en raison du temps et pour assurer la securite du batiment, de supprimer certaines escales;
D’avoir enfin refuse tout effet a la clause d’exoneration de responsabilite et de reserve du droit de modifier l’itineraire aux motifs que ladite clause etait concue en termes trop imprecis et generaux, qu’elle pouvait autoriser sans restriction la suppression de certains des buts du voyage et qu’elle ne dispensait pas des consequences de la faute lourde et du dol, alors qu’il est de la nature d’une clause d’exoneration de responsabilite d’etre concue en termes generaux et par suite imprecis, que celle consideree, et que les juges du fond ont denaturee, n’autorisait les agences a modifier l’itineraire que si les circonstances les y obligeaient, que ces circonstances s’etaient realisees du fait du capitaine, seul maitre d’apprecier les conditions atmospheriques et l’etat de la mer et de decider la route a suivre pour assurer la securite du navire, sans qu’il soit, a ce point de vue, le prepose des affreteurs ou organisateurs qui n’ont pas a repondre de ses fautes eventuelles et que l’arret n’etablit aucune faute lourde ou dol de nature a faire echec a la clause d’exoneration de responsabilite;
Mais attendu que se fondant sur les documents produits et notamment sur le rapport de mer du capitaine a… le z… et sur une expertise du sieur c…, la cour releve en premier lieu que <<la suppression de l’escale de leith (ecosse) a ete le fait concerte du capitaine et des representants de l’agence a bord>>;
Qu’elle constate encore <<que les mentions du livre de bord signalent que tres peu de temps apres l’ordre de deroutement donne par le capitaine y… le depart d’islande, la brume se dissipa et que le bateau put filer dans sa nouvelle direction celle du cap nord en pleine vitesse, son radar debranche, ce qui pouvait permettre de reprendre la route initiale (vers la banquise polaire et le spitzberg)>>;
Qu’elle a pu deduire de ces constatations que "le racourcissement de la croisiere et la suppression des escales a la banquise et au spitzberg ne pouvait trouver une explication plausible ni dans les conditions atmospheriques, ni dans l’etat de la mer, ni dans le fonctionnement du navire, mais seulement dans l’impossibilite materielle d’accomplir le parcours prevu dans le laps de temps imparti en raison des importants retards pris par le z… des son depart et qui n’ont fait que s’accentuer dans les premiers jours de la traversee et, par suite, dans le desir de rattraper a tout prix ce retard pour permettre au paquebot d’entreprendre a la date qui lui avait ete auparavant assignee, une nouvelle croisiere deja mise sur pied>>;
Que des lors la cour d’appel a pu estimer que les decisions prises par le capitaine n’avaient pas ete inspirees par <<la conduite purement nautique du batiment>> sous sa <<seule responsabilite>> et en vertu de son pouvoir absolu mais « qu’il s’etait immisce dans la direction ou l’exploitation d’une entreprise commerciale a la gestion de laquelle il ne participait que comme simple agent d’execution des agences affreteurs du navire »;
Attendu en consequence que l’arret a a juste titre decide que les deroutements ordonnes par le capitaine b… de telles conditions n’etaient justifies ni par les « circonstances obligeant de modifier l’itineraire et prevues dans la clause d’exoneration du billet de passage, ni par le fait d’un tiers puisque ce tiers, en l’espece, le capitaine du z… n’a agi qu’en qualite de prepose des agences »;
D’ou il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arret attaque, sans denaturer les documents de la clause, ni violer les textes vises au moyen et abstraction faite de motifs surabondants a legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 mars 1958, par la cour d’appel de paris
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