Cassation partielle 20 décembre 1960
Résumé de la juridiction
° une societe proprietaire d’un grand magasin, qui a ete condamnee en vertu de l’article 1147 du code civil a reparer le prejudice subi par une personne victime d’un accident provoque par un enfant dans l’enceinte du magasin, ne saurait denier pour la premiere fois devant la cour de cassation l’obligation contractuelle de securite invoquee contre elle, ce moyen etant melange de fait et de droit. ° n’est pas suffisamment motive l’arret qui, pour exonerer de sa responsabilite le pere d’un jeune enfant ayant provoque un accident en jetant un tabouret du haut d’un etage d’un grand magasin ou il accompagnait sa mere, dans un rayon de vetements pour enfants, se borne a relever, dans des motifs d’ordre general, que la societe proprietaire du magasin a manque a l’obligation de securite contractuelle dont elle etait tenue, en negligeant d’amenager le rayon et d’assurer la surveillance des enfants, alors que, par la force des choses, l’attention des parents se trouve detournee de ceux-ci, sans rechercher si dans les circonstances de la cause la mere pouvait empecher le geste de l’enfant. ° les juges du fond ne justifient pas suffisamment leur decision lorsqu’ils allouent au pere de la victime d’un accident, qui est venu de l’etranger pour se trouver au chevet de son fils, une indemnite pour frais de voyage et de sejour, sans preciser les elements susceptibles de conferer a ce voyage et a ce sejour le caractere d’une suite directe et necessaire des fautes retenues a l’encontre du defendeur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 déc. 1960, N° 556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N° 556 |
| Dispositif : | CASSATION PARTIELLE. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006955113 |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en sa premiere branche : attendu que le jeune zanettin, age de deux ans et demi, qui se trouvait, accompagne de sa mere, au rayon des vetements pour enfants, situe au cinquieme etage des grands magasins du printemps, a jete par-dessus la balustrade un tabouret, blessant au rez-de-chaussee takis x… ;
Attendu que l’arret attaque, partiellement infirmatif, a declare bien fondee en vertu de l’article 1147 du code civil, la demande en reparation du prejudice formee par ce dernier, contre la societe des grands magasins du printemps ;
Qu’il lui est fait grief d’avoir ainsi statue alors qu’il ne ressort ni de ses motifs, ni de ceux non contraires des premiers juges qu’il a adoptes, qu’un contrat ait existe entre la societe et la victime ;
Mais attendu que la societe n’a pas denie devant les juges du fond l’obligation contractuelle de securite invoquee contre elle ;
Que le moyen melange de fait et de droit est donc irrecevable ;
Mais sur les deuxieme et troisieme branches du premier moyen : vu l’article 1384 paragraphe 4 et 7 du code civil ;
Attendu que l’arret attaque s’est borne pour exonerer zanettin pere, de la responsabilite du dommage resultant du geste de son fils a relever que la societe des grands magasins du printemps a manque a l’obligation de securite dont elle est tenue en negligeant d’amenager le rayon et d’assurer la surveillance des enfants alors que leurs parents ont, par la force des choses, l’attention detournee de ceux-ci et qu’en accueillant dans un rayon specialise des enfants accompagnes de leurs parents elle sait pertinemment que ces derniers ne peuvent exercer efficacement leur surveillance ;
Attendu qu’en statuant par de tels motifs d’ordre general sans rechercher, si les parents, responsables du dommage cause par leurs enfants mineurs habitant avec eux, pouvaient, dans les circonstances de la cause, empecher le fait qui donne lieu a cette responsabilite, la cour d’appel n’a pas suffisamment justifie sa decision sur ce point et a viole le texte vise ;
Et sur le second moyen pris en ses deux branches : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que les juges du second degre ont reconnu ladite societe responsable a l’egard de x… pere, de fautes independantes du contrat et l’ont condamnee a titre de reparation a lui payer 250.000 francs de dommages-interets pour les frais du voyage de grece a paris et du sejour qu’il a fait dans cette ville afin de se trouver au chevet de son fils a la suite de l’accident ;
Attendu qu’en omettant de preciser les elements susceptibles de conferer a ce voyage et a ce sejour le caractere d’une suite directe et necessaire des fautes retenues, ils n’ont pas, sur ce point encore, suffisamment justifie leur decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites des deuxieme et troisieme branches du premier moyen et du second moyen en son entier, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 30 juin 1958, remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’orleans. No 58-12.564. Societe des grands magasins du printemps c/ consorts x… et autres.Premier president : m. Battestini. rapporteur : m. Dedieu. avocat general : m. Jodelet. avocats : mm. Defrenois, talamon et martin-martiniere.
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