Rejet 17 mai 1966
Résumé de la juridiction
Doit etre declare nul et de nul effet le conge delivre posterieurement a la decision ayant rejete l’action en reprise pour habiter et admis le droit du locataire a une indemnite d’eviction, par le bailleur qui invoque les dispositions nouvelles de la loi du 30 juillet 1960 lui pemettant de limiter sa reprise aux pieces servant a l’habitation, des lors que le bail etait expire a la suite du refus de renouvellement oppose par le bailleur pour reprise et qu’il appartenait a celui-ci de faire valoir le moyen tire de l’application de la loi du 30 juillet 1960 dans l’instance encore pendante entre les parties pour la fixation de l’indemnite d’eviction et qu’il n’a en outre jamais ete soutenu que le conge litigieux pouvait etre assimile a un repentit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 mai 1966, N. 259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 259 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006973382 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque (rennes, 4 octobre 1963) la societe economique de rennes, locataire d’un magasin a usage commercial et de deux pieces d’habitation, sis a plouay, ayant demande le renouvellement de son bail, les epoux x…, qui, par acte notarie du 22 decembre 1953 venaient d’acquerir l’immeuble, le lui ont refuse au motif qu’ils entendaient reprendre les locaux loues pour leur habitation personnelle ;
Attendu que la cour d’appel, les ayant par arret du 13 mai 1955, declares mal fondes a exercer cette reprise en raison de la date recente de leur acquisition, et ayant admis le droit de la societe locataire a une indemnite d’eviction, tout en ordonnant une expertise pour en determiner le montant, les bailleurs ont, avant qu’il n’eut ete statue sur le montant de cette indemnite, fait delivrer un nouveau conge, aux memes fins, le 24 mars 1960, puis, par exploit du 2 juillet 1962, ils ont assigne la societe locataire en validite de ce conge, en se prevalant des dispositions de la loi du 30 juillet 1960 et en declarant vouloir limiter leur reprise aux pieces servant a l’habitation ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare nul le conge donne par les epoux x… le 24 mars 1960 et rejete leur demande de reprise partielle, motif prisde ce qu’il resulterait de l’arret du 13 mai 1955, passe en force de chose jugee que le bail etait expire le 31 decembre 1953 et qu’il appartenait aux proprietaires de se prevaloir des dispositions de la loi du 30 juillet 1960 au cours de l’instance en renouvellement de bail encore pendante ;
Alors que, par leur assignation du 2 juillet 1962, precisant que la demande de reprise ne visait que les pieces a usage d’habitation, les proprietaires renoncaient implicitement mais necessairement a demander la validation d’un conge general et consentaient ainsi, en exercant un droit de repentir, un renouvellement de bail pour la partie commerciale des locaux ;
Mais attendu qu’ayant releve que le bail verbal litigieux etait expire depuis le 31 decembre 1953 a la suite du refus de renouvellement signifie a la societe locataire, et rappele que, par arret du 13 mai 1955, le droit de celle-ci a une indemnite d’eviction avait ete reconnu, la cour d’appel en a deduit a bon droit que le conge delivre le 20 mars 1960 par les epoux x… etait nul et de nul effet et qu’il appartenait a ces derniers « de faire valoir le moyen tire de l’application de la loi du 30 juillet 1960 » dans l’instance encore pendante entre les parties pour la fixation de l’indemnite d’eviction ;
D’ou il suit que la cour d’appel, devant laquelle il n’a jamais ete soutenu que le conge litigieux pouvait etre assimile a un repentir du bailleur, a, sans violer les textes vises au pourvoi, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 octobre 1963 par la cour d’appel de rennes
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