Cassation partielle 12 juillet 1966
Résumé de la juridiction
. la traversee d’un carrefour par un pieton au centre d’un village n’est pas imprevisible pour l’automobiliste qui, incite a reduire son allure par la presence de plusieurs vehicules en stationnement sur le bas-cote de la route, a deja vu traverser deux autres personnes quelques instants avant. . la dette indemnitaire dont est tenu l’auteur responsable d’un delit ou d’un quasi-delit est definitivement fixee au jour de la decision qui la determine, en raison du prejudice actuel et certain cause par le fait dommageable et ne saurait dependre de circonstances qui l’a creee. Encourt la cassation l’arret qui fait dependre la rente accordee a une victime de la variation des salaires des auxiliaires communaux de la categorie a laquelle elle appartient.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juil. 1966, N. 782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 782 |
| Dispositif : | CASSATION PARTIELLE. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006974241 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque, partiellement confirmatif, que delagneau, conduisait une automobile, la nuit, dans une agglomeration lorsqu’il renversa et blessa mortellement knoepffler, qui traversait a pied, un carrefour ;
Que la veuve de ce dernier, agissant en son nom personnel et en qualite de tutrice naturelle de sa fille mineure fit assigner delagneau, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, en reparation du prejudice subi;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que le comportement de la victime n’etait en aucune facon imprevisible, alors qu’elle aurait laisse ainsi sans reponse les conclusions quifaisaient valoir que l’automobiliste et ne pouvait prevoir, ni eviter la traversee du carrefour, la nuit, et en biais, par le pieton, qui aurait ete invisible pour le conducteur qui venait de s’engager, et alors qu’on ne saurait admettre en droit qu’une infraction caracterisee aux dispositions du code de la route soit normalement previsible ;
Mais attendu, qu’apres avoir ecarte l’allegation de delagneau, selon laquelle le pieton lui aurait ete cache par une autre voiture, les juges d’appel, tant par motifs propres que par ceux du jugement qu’ils confirment sur le principe de la responsabilite, enoncent que le fait, par le pieton de traverser un carrefour, au centre d’un village, alors que l’automobiliste avait deja vu traverser deux autres personnes quelques instants avant et que la vue de plusieurs vehicules en stationnement sur le bas cote de la route aurait du l’inciter a reduire la vitesse de sa voiture, n’etait en aucune facon imprevisible ;
Que de ces constatations et enonciations, la cour d’appel, qui a implicitement et necessairement repondu aux conclusions prises, a pu deduire que delagneau ne s’exonerait de la responsabilite de plein droit, par lui encourue, que dans une mesure par elle souverainement appreciee ;
Que, hors de toute denaturation, elle a legalement justifie sa decision ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que la dette indemnitaire dont est tenu l’auteur responsable d’un delit ou d’un quasi-delit est definitivement fixee au jour de la decision qui la determine, en raison du prejudice actuel et certain cause par le fait dommageable et ne saurait dependre de circonstances variables et etrangeres au prejudice comme a la faute qui l’a cree ;
Attendu, que la cour d’appel n’a pu, sans violer les textes vises au moyen, faire dependre la rente accordee a l’enfant mineure de la variation des salaires des auxiliaires communaux de la categorie a laquelle appartenait la victime ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que l’arret attaque a declare que la rente serait indexee en prenant pour base le salaire au jour de l’arret, des auxiliaires communaux de la categorie a laquelle appartenait la victime, l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris le 5 octobre 1963 ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon. N° 63-13818 delagneau c / veuve knoepffler. President : m drouillat – rapporteur : m crespin – avocat general : m albaut – avocats : mm rousseau et bore. A rapprocher : sur le n° 2 : 3 juin 1964, bull 1964, ii, n° 437 (3°), p 328.
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