Cassation 1 juillet 1966
Résumé de la juridiction
Les juges qui sont saisis d’une demande en reparation a la suite d’une collision de vehicules et qui constatent que l’un des conducteurs n’a commis aucune faute tandis que l’autre a enfreint plusieurs dispositions du code de la route et devait etre declare entierement responsable de l’accident ne peuvent pas, des lors que la demande est fondee non seulement sur les dispositions de l’article 1382, mais egalement sur celles de l’article 1384, alinea 1er du code civil, exonerer entierement le gardien du premier vehicule de la responsabilite de plein droit par lui encourue en cette qualite sans rechercher si le fait impute au second conducteur avait ete tel que ce gardien n’avait pu le prevoir ni le surmonter.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er juil. 1966, N. 731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N. 731 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006974020 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en son troisieme rameau : vu l’article 1384 alinea 1 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1148 dudit code ;
Attendu que le gardien d’une chose inanimee est, de plein droit, responsable du dommage cause par celle-ci, a moins qu’il ne prouve qu’il a ete mis dans l’impossibilite d’eviter ce dommage, sous l’effet exclusif d’une cause etrangere qui ne peut lui etre imputee, tel, s’il n’a pu normalement le prevoir, le fait de la victime ou d’un tiers ;
Attendu que, selon le jugement attaque, rendu en dernier ressort, une collision se produisit, dans une agglomeration, entre l’automobile de noulon et un autobus de la regie autonome des transports de la ville de marseille ;
Que les vehicules furent endommages ;
Que moulon fit assigner la regie en reparation du prejudice subi, et sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil ;
Que la defenderesse forma une demande reconventionnelle pour la reparation de son propre prejudice ;
Attendu qu’apres avoir analyse les temoignages recueillis lors de l’enquete, le tribunal se borne a enoncer que moulon n’avait pas respecte les dispositions des articles r4 et r10 du code de la route, tandis qu’aucune faute ne pouvait etre imputee au conducteur de l’autobus, et que l’entiere responsabilite de la collision incombait a l’automobiliste ;
Attendu qu’en rejetant ainsi la demande de moulon, le juge du fond, egalement saisi sur la base de l’article 1384, ne pouvait exonerer en totalite la regie de la responsabilite de plein droit par elle encourue, en qualite de gardienne de son vehicule, sans rechercher si le fait impute a moulon avait ete tel qu’elle n’avait pu le prevoir et le surmonter ;
En quoi, le tribunal n’a pas legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres rameaux du moyen ;
Casse et annule le jugement rendu le 3 septembre 1964 par le tribunal d’instance de marseille ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’aix-en-provence. N° 65 12 425. Moulon c/ regie autonome des transports de la ville de marseille. President : m drouillat – rapporteur : m crespin – avocat general : m schmelck – avocats : mm talamon et defrenois. Dans le meme sens : 12 mai 1966, bull 1966, ii, n° 555 (2°), p 397 et les arrets cites.
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