Rejet 15 juin 1967
Résumé de la juridiction
Les erreurs purement materielles contenues dans un acte d’appel et portant tant sur la date de la decision entreprise que sur la qualification de la juridiction l’ayant rendue, n’entachent pas de nullite cet acte d’appel des lors qu’elles n’ont pu creer, dans l’esprit de l’intime, de doute sur l’objet de la procedure d’appel ; aucun autre litige n’etant pendant entre les parties devant quelque juridiction que ce soit. les chambres sociales des cours d’appel ont la possibilite de juger des affaires autres que celles de securite sociale ou concernant les contrats de travail ou l’application des lois sociales. Une chambre sociale peut donc connaitre d’une demande en reintegration dans la jouissance d’une chasse dont la location se serait renouvelee par tacite reconduction. une demande en reintegration dans la jouissance de lieux loues constitue une demande indeterminee meme si elle est assortie d’une demande alternative en dommages-interets. La decision qui statue sur cette demande est donc susceptible d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 juin 1967, N 225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 225 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006975331 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que de broutelles a donne a bail a douillet, le droit de chasse sur des terres lui appartenant, moyennant une redevance annuelle de 1 350 francs ;
Que le bail etait consenti pour six annees, devant se terminer le jour de la fermeture de la chasse de la saison 1962-1963 ;
Que douillet a pretendu qu’en l’absence d’un conge regulier, le bail s’etait trouve renouvele par tacite reconduction ;
Qu’ayant forme devant le tribunal d’instance une demande tendant a voir reconnaitre le renouvellement du bail par tacite reconduction et a etre mis en mesure de jouir paisiblement du droit de chasse ou, a defaut, a voir condamner ce broutelles a lui payer la somme de 1 350 francs a titre de dommages-interets, l’arret infirmatif attaque a rejete cette demande ;
Attendu que le pourvoi reproche a l’arret d’avoir decide que l’appel signifie par de broutelles a douillet etait recevable, alors qu’un exploit visant un jugement du tribunal de grande instance de rouen du 20 septembre 1963 ne pouvait etre considere comme s’appliquant a un jugement du tribunal d’instance de rouen du 19 septembre 1963 et ne pouvait en consequence produire legalement effet ;
Mais attendu que l’arret qui releve l’erreur purement materielle contenue dans l’acte d’appel portant tant sur la date que sur la qualification de la juridiction du premier degre, a pu decider qu’aucun autre litige devant quelque juridiction que ce soit, n’etant pendant entre les parties, ces erreurs n’avaient pu creer, dans l’esprit de l’intime, un doute sur l’objet de la procedure d’appel ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque, pretendument rendu en matiere paritaire d’avoir juge l’appel recevable, l’objet de la demande etant une reintegration du locataire dans les lieux, ce qui constituait une demande indeterminee, en depit de l’alternative en payement de 1 350 francs dont elle etait assortie, alors, d’une part, que la cour d’appel ne pouvait statuer en matiere paritaire, le litige portant sur un bail de chasse ;
Et alors, d’autre part, que douillet ayant lui-meme limite inconditionnellement a 1 350 francs l’objet de la demande, celle-ci aurait comporte necessairement un objet determine par cette somme ;
Mais attendu que l’erreur contenue dans l’intitule de l’arret a ete sans incidence sur la procedure, ayant donne lieu a l’arret attaque, la procedure d’appel des tribunaux d’instance etant une procedure sommaire suivant l’article 404, du code de procedure civile, et le decret n° 58-1281 du 22 decembre 1958, laissant aux chambres sociales des cours d’appel, la possibilite de juger des affaires autres que celles de securite sociale ou concernant les contrats de travail ou l’application des lois x… ;
Et attendu, d’autre part, que l’arret releve, a bon droit, que l’objet de la demande etant la reintegration d’un locataire dans la jouissance des lieux loues, par l’effet d’une tacite reconduction, une telle demande est indeterminee, meme si elle est assortie d’une demande alternative en payement de 1 350 francs a titre de dommages-interets et qu’ainsi la decision de premiere instance etait susceptible d’appel ;
Et sur le troisieme moyen : attendu que le pourvoi fait encore grief a l’arret d’avoir decide que douillet ne rapportait pas la preuve du renouvellement de son bail par tacite reconduction, en se fondant sur les allegations de tiers ayant un interet personnel a la solution du litige, alors que dans ses conclusions, seules susceptibles de lier le debat, de broutelles se serait borne a soutenir qu’il ne pouvait y avoir de reconduction entre deux periodes de chasse ;
Mais attendu que c’est sans sortir des limites du debat que la cour a souverainement constate au vu des documents produits par douillet et dementis par d’autres elements de la cause, que le demandeur a l’action a qui incombait la charge de la preuve n’avait pas rapporte celle d’une occupation effective, prolongee, connue du bailleur, non equivoque, posterieurement au 31 mars 1963, date de l’expiration de son bail de chasse, donnant ainsi et sans enfreindre les regles de la preuve, une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 decembre 1963 par la cour d’appel de rouen. N° 64-14 165. Douillet c/ de broutelles. President : m drouillat – rapporteur : m calbairac – avocat general : m amor – avocats : mm giffard et colas de la noue.Dans le meme sens : sur le n° 1 : 16 decembre 1954, bull 1954, iv, n° 814, p 591. Sur le n° 2 : 2 mai 1963, bull 1963, ii, n° 334 (1°), p 249 ;
27 mai 1963, bull 1963, ii, n° 383 (2°), p 286 ;
16 octobre 1964, bull 1964, ii, n° 623 (1°), p 456 ;
1er fevrier 1966, bull 1966, iii, n° 68 (1°), p 57. Sur le n° 3 : 8 juin 1967, bull 1967, ii, n° 215, p 149.
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