Cassation 8 février 1968
Résumé de la juridiction
Des lors qu’un demandeur en cassation produit, d’une part, des recepisses d’envoi des lettres recommandees adressees aux defendeurs dans le delai prescrit pour la denonciation, d’autre part, un acte aux termes duquel un huissier de justice declare avoir constate que lesdites lettres, telles qu’elles ont ete expediees, contenaient chacune une copie de la declaration de pourvoi, celui-ci a ete regulierement denonce. aux termes de l’article 9, alinea 2 et 3 de la loi du 16 avril 1946, le scrutin pour l’election des delegues du personnel est de liste a deux tours, au premier tour, chaque liste de candidats est etablie par les organisations syndicales les plus representatives. Aucune disposition legale ne fait obligation a une telle organisation syndicale e choisir les candidats qu’elle propose parmi ses propres adherents et, par consequent, ne lui interdit de proposer des salaries non syndiques ou qui adherent a une autre organisation syndicale, meme non representative, ni, dans cette derniere hypothese, de preciser cette autre appartenance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 févr. 1968, N 44 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 44 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976792 |
Texte intégral
Sur l’exception d’irrecevabilite : attendu que, pour justifier de la denonciation de son pourvoi aux defendeurs, le demandeur, produit, d’une part, des recepisses d’envoi de lettres recommandees qui ont ete adressees a ces defendeurs dans le delai prescrit, d’autre part, un acte aux termes duquel un huissier de justice declare avoir constate que lesdites lettres recommandees, telles qu’elles ont ete expediees, contenaient chacune une copie de la declaration de pourvoi ;
D’ou il suit que le pourvoi a ete denonce regulierement et que l’exception n’est pas fondee ;
Sur le moyen unique : vu l’article 9, alineas 2 et 3 de la loi du 16 avril 1946 ;
Attendu qu’aux termes de ces textes le scrutin pour l’election des delegues du personnel est de liste a deux tours et qu’au premier tour de scrutin chaque liste de candidats est etablie par les organisations syndicales les plus repreentatives ;
Attendu qu’aucune disposition legale ne fait obligation a une telle organisation syndicale de choisir les candidats qu’elle propose parmi ses propres adherents et, par consequent, ne lui interdit de proposer des salaries non syndiques ou qui adherent a une autre organisation syndicale, meme non representative, ni, dans cette derniere hypothese de preciser cette autre appartenance ;
Attendu que le jugement attaque a annule l’election de herrewyn et hiraut aux fonctions des delegues titulaires du personnel de la societe des transports routiers voyageurs et de bailly aux fonctions de delegue suppleant, aux motifs que la confederation francaise democratique du travail dont le caractere representatif n’etait pas conteste, les avait fait figurer sur sa liste de candidats avec la mention de leur appartenance a l’union regionale des chauffeurs professionnels ;
En quoi le jugement a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu le 10 mai 1967, par le tribunal d’instance de paris 10e arrondissement ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de paris 11e arrondissement. N° 67 – 60 087. Federation des syndicats des transports cfdt c/ confederation nationale des chauffeurs routiers et des salaries de france et autres. President : m drouillat – rapporteur : m papot – avocat general : m schmelck – avocats : mm nicolas et goutet.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 46-729 du 16 avril 1946
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