Rejet 14 février 1968
Résumé de la juridiction
Si l’on peut admettre que la signature du testateur, figurant habituellement au bas de l’acte, soit valablement apposee a une place differente, encore faut-il que, pour valoir manifestation de volonte, elle soit distincte du corps meme de l’acte. Ainsi ne peut etre tenue pour sa veritable signature la simple mention des prenoms et du nom du testateur dans le contexte de ses dispositions, une telle mention ne caracterisant pas en effet la signature qui est la marque ou le signe de l’approbation personnelle et definitive du contenu de l’acte et de la volonte de s’en approprier les termes. c’est sans se contredire que les juges du fond decident que, meme si on admet que la signature d’un testateur ne doive pas necessairement etre apposee sur le testament lui-meme et puisse valablement figurer sur l’enveloppe le contenant, il faut qu’il s’agisse d’une veritable signature et que, bien que separee de l’acte elle forme avec lui un tout indivisible, que tel n’est pas le cas d’enonciations qui indiquent l’origine d’un papier contenu dans l’enveloppe mais n’equivalent pas a une signature et ne specifient pas le contenu du pli. Et l’appreciation de l’absence de lien necessaire entre les mentions de l’enveloppe et la feuille qu’elle renfermait est souveraine.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 févr. 1968, N 68 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 68 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006975607 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que robert e… est decede le 17 decembre 1962 ;
Que paul y…, reine alavoine, germaine leclercq, marie-anne a…, epouse c…, et rose boulanger, epouse penin, s’etant pretendus legataires universels du defunt, robert x…, paul d…, aux droits duquel est aujourd’hui sa veuve et mercedes b…, parents collateraux et heritiers de robert e…, ont demande la nullite du testament olographe qui leur etait oppose ;
Que les juges du fond ont admis cette nullite, considerant que l’ecrit litigieux n’etait pas signe du testateur ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors selon le moyen, que, d’une part, la simple apposition du nom du testateur, fut-ce dans le corps de l’acte, suffisait a constituer une signature valable, qu’en l’espece, d’autre part, l’indication du nom et des prenoms de l’auteur de l’ecrit figuraient en tete, qu’elle etait suivie des dispositions testamentaires elles-memes, que le testament etait entierement ecrit de la main du defunt et qu’enfin, l’arret attaque n’aurait pu, sans se contredire, declarer que la mention, sur l’enveloppe contenant le testament, du nom de l’envoyeur indiquait l’origine du papier qui y etait contenue et denier en meme temps que la mention de ce nom constituait une signature et que le tout formait un ensemble indivisible demontrant l’approbation de robert e… ;
Mais attendu, d’une part, qu’a bon droit la cour d’appel enonce que, si l’on peut admettre que la signature du testateur, figurant habituellement au bas de l’acte, soit valablement apposee a une place differente, encore faut-il que, pour valoir manifestation de volonte, elle soit distincte du corps meme de l’acte ;
Que ne peut etre tenue pour sa veritable signature la simple mention des prenoms et du nom du testateur dans le contexte de ses dispositions ;
Qu’une telle mention ne caracterise pas en effet la signature qui est la marque ou le signe de l’approbation personnelle et definitive du contenu de l’acte et de la volonte de s’en approprier les termes ;
Que la juridiction du second degre decide, d’autre part, sans contradiction que, meme en admettant que la signature du testateur ne doive pas necessairement etre apposee sur le testament lui-meme et puisse figurer valablement sur l’enveloppe le contenant, il faudrait en tout cas qu’il s’agisse d’une veritable signature et que, bien que separee de l’acte, elle forme avec lui un tout indivisible ;
Que tel n’est pas le cas d’enonciations qui, comme en l’espece, indiquent bien l’origine d’un papier contenu dans l’enveloppe, mais n’equivalent pas a une signature distincte et ne specifient meme pas le contenu d’un pli ;
Qu’ayant ainsi pu admettre qu’il n’y avait pas de signature sur l’enveloppe et souverainement apprecie qu’il n’existait pas de lien necessaire entre les mentions de cette enveloppe et la feuille qu’elle renfermait, les juges du fond ont legalement justifie leur decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses trois branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er juin 1965 par la cour d’appel de douai. N° 65 – 14 039 epoux z… et autres c/ x… et autres. President : m blin – rapporteur : m breton – avocat general : m lindon – avocats : mm de chaisemartin et landousy. A rapprocher : sur le n° 1 : 17 avril 1961, bull 1961, i, n° 206, p 162.
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