Rejet 6 mai 1968
Résumé de la juridiction
° une personne ne peut etre frappee d’une incapacite quant a l’administration et a la disposition de ses biens que dans les cas prevus par la loi et dans la mesure determinee par celle-ci. Des lors, statuant sur l’action en annulation de donations faites par un disposant, assiste de l’administrateur provisoire qui lui a ete designe par le juge des referes au cours de l’instance en dation d’un conseil judiciaire engagee contre lui, les juges du fond enoncent a bon droit que l’administration provisoire ne frappe le defendeur d’aucune decheance, ne le prive pas de ses droits et qu’ainsi il pouvait disposer seul. ° et on ne saurait faire grief a la decision attaquee d’avoir refuse de prononcer la nullite, pour fraude, de ces liberalites, des lors que les juges, qui relevent que la fraude en l’espece serait caracterisee par l’intention de faire echec a la disposition protectrice de la dation d’un conseil judiciaire, observent souverainement que la preuve de ce concert frauduleux n’est pas rapportee.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mai 1968, n° 65-14.420, N 133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 65-14420 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 133 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 21 juin 1965 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977625 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. BLIN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. PLUYETTE |
| Avocat général : | M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que les consorts x…, apres avoir engage contre veuve x…, leur grand-mere, une instance en dation de conseil judiciaire, ont, sans attendre l’issue de cette procedure, saisi la juridiction des referes d’une demande de designation d’un administrateur provisoire, a laquelle il a ete fait droit ;
Que, par la suite veuve x… ayant, avec l’assistance de son administrateur, me y…, fait deux donations a ses deux fils, eugene et camille les consorts x… ont forme contre leur grand-mere et contre leurs oncles susmentionnes une action, a laquelle a ete appele me y…, en annulation desdites donations, mais que la cour d’appel les a deboutes de cette demande ;
Attendu qu’il est fait grief aux juges du second degre d’avoir ainsi statue, aux motifs que l’administration provisoire ne frappe le defendeur d’aucune decheance, et qu’elle ne le prive pas de ses droits de disposer, seul ou assiste de son administrateur, de ses biens, alors, selon le moyen, que la designation d’un tel administrateur au cours de la procedure en dation d’un conseil judiciaire dessaisit le defendeur de la disposition de ses biens, et que des lors, celui-ci ne peut pas consentir une donation ;
Qu’il est encore pretendu par le pourvoi que l’administrateur provisoire, simplement charge d’apprehender et de gerer les biens du defendeur, ne peut accomplir que des actes d’administration urgents et necessaires et ne peut donc pas approuver des actes de disposition a titre gratuit ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, tant par ses motifs que par l’adoption de ceux des premiers juges, apres avoir justement rappele qu’une personne ne peut etre frappee d’une incapacite quant a l’administration et a la disposition de ses biens que dans les cas prevus par la loi et dans la mesure determinee par celle-ci, enonce a bon droit que l’administration provisoire ne frappe le defendeur d’aucune decheance ;
Qu’elle ne le prive pas de ses droits ;
Que la dame veuve x… pouvait donc seule ou assistee de son administrateur, disposer sauf a voir ulterieurement apprecier si ces divers actes avaient ete accomplis en pleine conscience et avec une volonte reflechie ;
Attendu, d’autre part, qu’en l’espece, il ressort des constatations des juges du fond, que me y… s’est borne a contresigner une donation valablement consentie par veuve x… ;
D’ou il suit qu’abstraction faite des motifs critiques par la seconde branche du moyen, mais qui sont surabondants, aucun des griefs du premier moyen n’est fonde ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore reproche a l’arret attaque d’avoir refuse de prononcer la nullite, pour fraude, des donations litigieuses au motif que si une telle nullite etait declaree, leur auteur pourrait renouveler immediatement les actes en se faisant assister de son conseil judiciaire, alors, selon le moyen, que la cour d’appel ne pouvait anticiper sur les resultats de la procedure et tenir pour acquis que le conseil judiciaire, provisoire ou definitif, donnerait son consentement auxdites donations, et, d’autre part, que les juges d’appel n’auraient pas recherche, en laissant sans reponse les conclusions dont ils etaient saisis, si lesdites donations n’avaient pas ete consenties au cour de la procedure pour paralyser par avance les effets de la designation d’un conseil judiciaire ;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir releve que la fraude en l’espece serait caracterisee par l’intention de faire echec a la disposition protectrice de la dation d’un conseil judiciaire, observe que la preuve de ce concert frauduleux n’est pas rapportee ;
Qu’au surplus, les elements de la cause, justement indiques par le jugement defere, etablissent que les donations ne sont entachees d’aucune fraude, alors que la dame veuve x… avait fait aviser ses petits-enfants du partage de ses biens qu’elle envisageait en leur faveur ;
Que par ces appreciations souveraines, la cour d’appel, repondant aux conclusions pretendument delaissees, a ainsi ecarte la fraude alleguee, et de ce chef, legalement justifie sa decision ;
Qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas mieux fonde que le precedent ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 juin 1965 par la cour d’appel de limoges. N° 65-14.420 x… et autres c / consorts x… et autre. President : m. Blin – rapporteur : m. Pluyette – avocat general : m. Blondeau – avocats : mm. Choucroy et lyon-caen. A rapprocher : sur le n° 1 : 3 mai 1960, bull 1960, i, n° 229, p 189.
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