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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 oct. 2024, n° 24/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00631 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEL7
AFFAIRE : CONSORTS [S] & [C] C/ SDC DE L’IMMEUBLE DENOMME [7] sis [Adresse 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [S]
née le 17 Février 1937 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant) et par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Monsieur [L] [S]
né le 21 Mai 1964 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant) et par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Madame [I] [S] épouse [K]
née le 11 Février 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Me Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [R] [S]
né le 26 Mars 1973 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant) et par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Monsieur [V] [C]
né le 15 Décembre 1992 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant) et par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Monsieur [N] [C]
né le 18 Mars 1995 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant) et par Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
Syndicat des Copropriétaire de l’immeuble [7] sis [Adresse 10]
représenté par son syndic en exercice, la société COSIALIS-Confiance Immobilier
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Sophie LAURENDON de la SELARL ADK – 1086 (, Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485
[Z] [S], [L] [S], [I] [S] épouse [K], [R] [S], [V] [C] et [N] [C] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [7], situé à [Adresse 10], pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile une expertise destinée à évaluer les préjudices qu’ils subissent du fait des troubles anormaux de voisinage liés à la construction sur la parcelle voisine de la leur située [Adresse 3], d’un immeuble, qui a considérablement réduit la vue, la luminosité, l’ensoleillement et même l’intimité de leur maison.
En outre les nouvelles constructions produisent une caisse de résonance par rapport au bruit des voitures, beaucoup plus important qu’auparavant. La valeur vénale de leur bien a considérablement diminué de ce fait, l’agence Pietrapolis a estimé la perte de valeur au 24 janvier 2024 entre 42000 et 61000 euros, et les propositions indemnitaires qu’ils ont sollicitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Groupe Confiance et au syndic n’ont pas abouti.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[7]”, situé à [Localité 9] a déposé des conclusions par lesquelles il soutient que les demandes sont irrecevables, à défaut sollicite le rejet des demandes et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. À titre subsidiaire, il formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite un complément de mission.
Les consorts [S] sont propriétaires indivis d’une maison située au [Adresse 3].
Leur demande contrevient aux dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile puisqu’ils ne l’ont pas fait précéder d’une tentative de résolution amiable du litige. Elle est en outre imprécise. À titre subsidiaire, il n’est pas justifié d’un trouble excessif du voisinage, alors que le quartier est urbanisé, que les règles d’urbanisme ont été respectées, que la propriété se situe à proximité immédiate d’une voie de circulation, qu’il n’existe pas de vis-à-vis, que leur bien, qu’ils envisagent de vendre, date d’avant 1945 et nécessite une rénovation intégrale ce qui explique l’estimation immobilière. Il doit être demandé à l’expert si l’édification d’un immeuble dans le voisinage est normale.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [S] soutiennent que les dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile ne sont pas impératives, qu’ils ont tenté des règlements amiables par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des 25 mai et 14 décembre 2023 et 22 février 2024. Les pièces produites démontrent l’existence d’un trouble de jouissance permanent en raison des construction voisines, la construction de l’ensemble immobilier ayant métamorphosé les lieux. L’expert n’a pas à se prononcer sur la normalité des constructions, dont la réalisation est légale.
SUR CE :
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Les demandeurs ne soutiennent pas avoir tenté une des mesures de résolution amiable des litiges, aussi il convient de déclarer irrecevable leur demande fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclarons irrecevable l’action des demandeurs, faute de respect des dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
Condamnons les demandeurs aux dépens.
Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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