Rejet 30 mai 1985
Résumé de la juridiction
Il ne peut être reproché à une Cour d’appel d’avoir omis de répondre à des conclusions, dès lors que les feuilles produites, intitulées conclusions, et se présentant sous la forme d’une copie sur papier pelure, ne correspondent pas aux conclusions figurant au dossier de la Cour d’appel et à son inventaire et ne sont pas mentionnées dans l’arrêt rendu.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 mai 1985, n° 84-10.989, Bull. 1985 I N° 171 p. 154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-10989 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N° 171 p. 154 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 décembre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015152 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les epoux x… font grief a l’arret attaque d’avoir condamne m. Manuel x… a payer a la societe generale la somme de 119.724,47 francs au titre du solde debiteur du compte-cheque ouvert a son nom dans les livres de la banque, et celle de 250.000 francs au titre d’une dette demeuree impayee, vis-a-vis de la societe prefaco, dont il s’etait porte caution solidaire vis-a-vis de la meme banque, outre les interets de ces sommes, sans repondre, selon le moyen, aux conclusions dans lesquelles m. X… faisait valoir que son engagement de caution avait donne lieu a un accord conclu entre les dirigeants de la societe generale et ceux de la societe prefaco, accord qui a recu execution ;
Mais attendu que les epoux x… produisent a l’appui de leur pourvoi deux jeux de copies sur papier « pelure » intitulees « conclusions » ;
Que si les premieres de ces « conclusions » correspondent effectivement a des conclusions deposees devant la cour d’appel le 24 mai 1983 et signifiees le meme jour, ainsi que l’etablit le dossier de cette cour, les secondes, qui exposent le moyen precite, ne figurent ni dans ce dossier, ni a son inventaire ;
Qu’il n’en est fait aucune mention dans l’arret attaque ;
Que les demandeurs au pourvoi, qui n’etablissent ni que lesdites « conclusions » aient ete prises, ni qu’elles aient ete soumises aux juges, ne peuvent des lors reprocher a l’arret d’avoir omis d’y repondre ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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