Rejet 5 mai 1981
Résumé de la juridiction
Est immeuble par destination au sens de l’article 524 du Code civil la terre de bruyère placée par un horticulteur dans des serres ou dans des bacs et destinée par lui au service et à l’exploitation de son fonds.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mai 1981, n° 79-15.966, Bull. civ. III, N. 89 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-15966 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 89 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007779 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Roche |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arret attaque (paris, 12 decembre 1978), qu’une propriete rurale appartenant a la societe civile particuliere domaine horticole des brulins, qui y exploitait une pepiniere , a ete saisie et adjugee a la societe clause le 12 juin 1972; que la societe saisie a ete declaree en etat de liquidation des biens le 5 juillet 1972; que son syndic a demande a la societe acquereur paiement de la valeur de divers elements d’actif apprehendes par cette derniere et qui, selon lui, n’avaient pas ete compris dans la vente du domaine;
Attendu que benes, syndic de la liquidation des biens de la societe domaine horticole des brulins, fait grief a l’arret, confirmatif de ce chef, d’avoir rejete sa demande en paiement de la valeur d 'un stock de terre de bruyere, alors, selon le moyen, « que l’arret attaque procede d’une confusion entre le domaine foncier et le fonds de commerce de culture de fleurs, que les precautions prises par le domaine horticole des brulins pour que la terre de bruyere, terre speciale, ne se melange pas au sol, demontraient la volonte du proprietaire exploitant de ne pas immobiliser ledit stock de terre de bruyere, achetee pour etre vendue avec les plantes dont elle favorise la croissance, qu’au surplus ce stock regulierement renouvele est, comme le soulignaient les conclusions, enleve avec les racines des azalees commercialisees et represente donc un element du fonds de commerce cultural, lequel est par essence un bien meuble »;
Mais attendu que par motifs propres et adoptes l’arret retient que la terre de bruyere, necessaire a la culture des azalees dans laquelle la societe des brulins etait specialisee, avait ete placee par celle-ci, soit dans les serres, soit a l’exterieur dans des bacs, que ces serres et bacs font partie du lot numero 1 de l’adjudication, et que ce materiau etait destine par le proprietaire au service et a l’exploitation du fonds horticole; que de ces motifs la cour d’appel a pu deduire que la terre de bruyere etait immeuble par destination au sens de l’article 524 du code et, des lors, avait ete acquise par la societe clause avec la propriete rurale; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 decembre 1978 par la cour d’appel de paris.
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