Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 mai 1981, 79-15.966, Publié au bulletin
CA Paris 12 décembre 1978
>
CASS
Rejet 5 mai 1981

Arguments

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  • Rejeté
    Confusion entre le domaine foncier et le fonds de commerce

    La cour a estimé que la terre de bruyère, nécessaire à la culture des azalées, était destinée au service et à l'exploitation du fonds horticole, et qu'elle était donc considérée comme immeuble par destination, ayant été acquise avec la propriété rurale.

Résumé par Doctrine IA

Le syndic de la société Domaine horticole des Brulins conteste l'arrêt confirmatif ayant rejeté sa demande de paiement pour un stock de terre de bruyère, arguant d'une confusion entre le domaine foncier et le fonds de commerce, et soutenant que cette terre était un bien meuble. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 524 du code civil, confirme que la terre de bruyère, utilisée pour la culture des azalées, était un immeuble par destination, donc incluse dans la vente. Le pourvoi est donc rejeté, considérant que le moyen n'est pas fondé.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 mai 1981, n° 79-15.966, Bull. civ. III, N. 89
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-15966
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 89
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 06/01/1972 Bulletin 1972 III N. 11 p.9 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 01/12/1976 Bulletin 1976 I N. 382 p.302 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 06/01/1972 Bulletin 1972 III N. 11 p.9 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 01/12/1976 Bulletin 1976 I N. 382 p.302 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 524
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007779
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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