Infirmation 4 juillet 2023
Rejet 27 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l’objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d’une demande de désignation d’un technicien en vue d’une mission de consultation, commet un technicien avec une mission d’expertise au motif, souverainement apprécié, que, l’issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 nov. 2025, n° 23-20.727, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20727 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970367 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300576 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de valorisation immobilière et foncière c/ société Mic Insurance Company, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics |
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 576 FS-B
Pourvoi n° E 23-20.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
La Société de valorisation immobilière et foncière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.727 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [B],
2°/ à Mme [F] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Mic Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de valorisation immobilière et foncière, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, M. Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 2023), M. [B] et Mme [W] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la Société de valorisation immobilière et foncière (le maître d’oeuvre), assurée, successivement, auprès de la société Millenium Insurance Company puis de la SMABTP, la maîtrise d'uvre de la construction d’une maison d’habitation.
2. Après l’obtention de deux permis de construire, les maîtres de l’ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre en faisant valoir que l’implantation prévue par le contrat n’était pas réalisable.
3. Imputant l’échec de leur projet au maître d’oeuvre, ils ont assigné celui-ci et ses deux assureurs en référé en sollicitant que soit ordonnée une mesure de consultation.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal du constructeur, pris en ses trois dernières branches, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en ses trois dernières branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal du maître d’oeuvre, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
5. Par leur moyen, le maître d’oeuvre et la SMABTP font grief à l’arrêt d’ordonner une mesure d’expertise, alors « que le juge, qui ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu’en l’espèce, les consorts [B]-[W] avaient expressément demandé, en cause d’appel, « une mesure de consultation judiciaire » ; que dès lors, en ordonnant une mesure d’expertise motif pris de ce qu'« étant donné la nature du problème posé, qui va nécessiter une étude sur le terrain, ainsi que la réalisation de plans et des estimations budgétaires, il est préférable d’ordonner une expertise plutôt qu’une simple mesure de consultation », la cour d’appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l’objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d’une demande de désignation d’un technicien en vue d’une mission de consultation, après avoir constaté le motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, commet un technicien avec une mission d’expertise au motif, souverainement apprécié, que, l’issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante.
7. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société de valorisation immobilière et foncière et la SMABTP aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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