Rejet 24 juin 1968
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 25 de la convention de varsovie du 12 octobre 1929, le transporteur aerien ne peut se prevaloir de la limitation de responsabilite prevue par l’article 22, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui, d’apres la loi du tribunal saisi, est consideree comme equivalent.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 juin 1968, N 178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 178 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006976961 |
Texte intégral
Sur les trois premiers moyens reunis : attendu que des enonciations de l’arret infirmatif attaque il resulte que le 29 aout 1960, vers 6 h 47, un appareil lockeed super constellation, appartenant a la compagnie air france qui assurait le service regulier sur la ligne paris-dakar-abidjan, s’est abime en mer a 2500 metres ouest-sud-ouest environ du cap-vert ;
Qu’au nombre des 55 passagers victimes de cet accident se trouvaient les epoux a…
z…, que la veuve z… nee bell, mere de leon z…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualite de tutrice de ses deux petits enfants mineurs, a alors assigne le transporteur en reparation du prejudice par eux subi ;
Qu’il est tout d’abord fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne la compagnie air france a reparer l’integralite de ce prejudice, en se fondant sur le caractere inexcusable des fautes commises par le pilote de l’appareil, alors que la faute lourde equipollente au dol, au sens de la convention de varsovie, telle qu’interpretee par le protocole additionnel de la haye, et la loi du 2 mars 1957, doit s’entendre d’un acte ou d’une omission du transporteur ou des ses preposes fait temerairement, et avec conscience qu’un dommage en resultera probablement, et non pas d’une faute commise avec la conscience d’un risque ;
Que, d’autre part, selon le pourvoi, les juges du second degre auraient meconnu le sens et la portee des indications donnees par la commission chargee de proceder a une enquete sur les causes de l’accident, auraient denature le rapport de cette commission, en retenant qu’au moment ou la decision d’atterrir a vue sur la piste 01 a ete prise, le controleur ne voyait pas la piste, et auraient insuffisamment repondu aux motifs des premiers juges qui avaient retenu que la decision d’atterrir a vue sur la piste 01, et non en utilisant la procedure de radio-guidage sur la piste 30, ne pouvait s’analyser comme contenant les elements d’une faute simple ;
Qu’enfin il est reproche a l’arret attaque de ne pas avoir etabli l’existence d’un lien de causalite entre la faute et le dommage ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 25 de la convention de varsovie du 12 octobre 1929 le transporteur aerien ne peut se prevaloir de la limitation de responsabilite prevue par l’article 22, si le dommage provient de son dol, ou d’une faute qui, d’apres la loi du tribunal saisi, est consideree comme equivalente au dol ;
Que la loi du 2 mars 1957, comme d’ailleurs le protocole de la haye du 21 septembre 1955, dispose que pour l’application de l’article 25 precite la faute consideree comme equipollente au dol est la faute inexcusable, et qu’est inexcusable la faute deliberee, qui implique la conscience de la probabilite du dommage, et son acceptation temeraire sans raison valable ;
Attendu qu’apres avoir rappele qu’a defaut de temoignages sur l’accident lui-meme, le rapport final de la commission d’enquete (paru au journal officiel du 17 septembre 1963) avait examine diverses hypotheses, la cour d’appel, faisant etat, sans les denaturer, des elements de fait releves par lui, ou resultant des documents verses aux debats et ecartant les motifs sur lesquels les premiers juges avaient fonde leur decision a constate notamment, se referant aux echanges-contacts entre la tour de controle et l’avion vers 6 h 35, que dans le temps qui s’ecoula entre l’arrivee de l’aeronef au-dessus du terrain, et le moment de l’accident, d’assez violentes averses locales accompagnees de manifestations orageuses sevissaient aux alentours et sur le terrain ;
Que les conditions atmopsheriques du moment, qui empechaient le controleur en liaison avec l’aeronef, de distinguer la piste 01, rendaient perilleux l’atterissage a vue d’un super constellation ;
Que celui-ci ayant, grace a ses reservesde carburant, la possibilite de tenir l’air deux heures encore environ, la prudence la plus elementaire commandait au pilote de ne pas tenter un atterrissage dans de telles conditions, mais d’attendre qu’elles se fussent ameliorees ;
Que cherchant a reperer la piste, le pilote etait a plusieurs reprises descendu au-dessous du minimum autorise ;
Que de ces constatations, les juges du second degre ont pu deduire qu’en renouvelant sans motif imperieux la tentative d’atterrissage a vue, au cours de laquelle l’aeronef a heurte la surface de la mer, le commandant de y…, qui avait la possibilite de faire un atterrissage aux instruments, s’il voulait se poser sans plus attendre, a agi avec une temerite qui etait dans son caractere, et dont une manifestation anterieure avait entraine sa retrogradation dans les services de la compagnie ;
Qu’il ne pouvait pas ne pas avoir conscience des risques probables auxquels il s’exposait et exposait les occupants de l’aeronef ;
Qu’on trouve la preuve implicite de la conscience qu’il en avait, dans la declaration faite par lui au controleur, quand, avant sa decision de faire une seconde tentative d’atterrissage il annoncait : quand il ne flottera plus, on se posera, je vais tourner sur l’ile de gore ou c’est deja degage ;
Que l’arret attaque a ainsi releve tous les elements qui caracterisent la faute inexcusable telle que definie aussi bien par le protocole de la haye que par la loi du 2 mars 1957, et admis l’existence de la relation de cause a effet entre la faute et le dommage ;
Que les trois premiers moyens du pourvoi ne peuvent donc qu’etre ecartes ;
Et sur le quatrieme moyen : attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir decide que les sommes allouees a titre de reparation du dommage porteraient interet a compter du jour de la demande en justice, alors que les jugements allouant des indemnites destinees a reparer un prejudice sont constitutifs et non declaratifs de droit, de telle sorte que les sommes allouees ne portent interet que s’il est expressement accorde, a titre de supplement de dommages – interets, pour reparer un chef particulier du prejudice qui ne serait pas couvert par l’indemnite principale ;
Mais attendu que la compagnie air france n’a nullement critique, devant la juridiction du secind degre le chef du dispositif de la decision entreprise la condamant au payement des interets, a compter du jour de la demande en justice, des sommes allouees a titre de dommages – interets qu’elle s’est encore abstenue de repondre aux conclusions d’appel de la veuve z…, tendant aux memes fins ;
Que le moyen est donc nouveau, et que, melange de fait et de droit, il doit etre declare irrecevable ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 fevrier 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66 – 11 746 compagnie nationale air france c/ dame z…. president : m blin – rapporteur :
M x… – avocat general : m lebegue – avocats : mm ryziger et roques. A rapprocher : 5 decembre 1967, bull 1967, i, n° 356, p 268 et l’arret cite.
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