Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1968, Publié au bulletin
CASS
Rejet 3 juillet 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence des tribunaux ordinaires

    La cour a estimé que la commune, en ayant choisi d'intenter l'action devant la juridiction de l'ordre judiciaire, n'a pas soulevé l'incompétence devant les juges de fond, rendant le moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Omission de trancher le problème de la servitude

    La cour a jugé que les juges du second degré avaient correctement apprécié les éléments de preuve et constaté que la commune n'avait pas prouvé une possession susceptible d'être troublée par les travaux litigieux.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juil. 1968, N 313
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 313
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006977101
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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