Rejet 19 juin 1968
Résumé de la juridiction
Est legalement justifie l’arret qui, pour inclure dans l’assiette des cotisations de securite sociale les primes de " buvette " allouees a des chauffeurs-livreurs par une entreprise vendant des boissons gazeuses et hygieniques, releve que, si les interesses qui se considerent comme des vendeurs-placiers peuvent, au cours de leurs tournees, offrir a boire aux commercants qu’ils approvisionnent ou a d’autres consommateurs, les primes litigieuses, calculees en pourcentage sur la vente des boissons livrees, constituent un complement de remuneration sans rapport avec ces depenses purement facultatives et ont le caractere d’une " guelte " et non d’une indemnite representative de frais professionnels.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juin 1968, N 311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 311 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977080 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que la societe etablissements granger fait grief a l’arret attaque d’avoir accueilli la demande en payement de cotisation formee par l’union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocation familiales (u r s s a f) et portant pour la premiere fois en appel sur l’integralite des primes de « buvette », alors que cet organisme ne pouvait elever en appel le chiffre de la demande soumise aux remiers juges, et alors que, d’ailleurs, en reclamant en premiere instance les cotisations sur la moitie des primes seulement, l’u r s s a f avait reconnu implicitement mais necessairement que l’autre moitie correspondait a des remboursements de depenses effectivement realisees ;
Mais attendu que la societe etablissemens granger n’a pas souleve dans ses conclusions d’appel l’exception d’irrecevabilite de la demande, s’etant bornee a soutenir que les primes de « buvette » qu’elle allouait a ses livreurs ne pouvaient etre considerees comme un supplement de remuneration soumis a cotisations de securite sociale mais comme un remboursement de frais reellement exposes, que le moyen est donc nouveau et que, melange de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen : attendu que la societe etablissements granger fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que l’u r s s a f etait fondee a inclure dans l’assiette des cotisations les primes de « buvette » versees aux chauffeurs-livreurs, au motif que ceux-ci n’avaient pas l’obligation d’offrir a boire aux tenanciers des etablissements visites ou aux consommateurs et que du moment qu’il s’agissait d’une depense de caractere facultatif, la prime, calculee en pourcentage sur les ventes de bouteilles, constituait plutot une « guelte » qu’une indemnite representative de frais professionnels, alors que ces motifs, de caractere dubitatif, ne donnent pas une base legale a l’arret, et alors que d’ailleurs la question n’etait pas de savoir si les chauffeurs etaient tenus d’offrir a boire a tous les clients, mais si les depenses de consommation correspondant a la prime etaient effectivement realisees ;
Que la cour ne pouvait, sans contradiction, constater que « des tournees » etaient effectivement payees par les chauffeurs et condamner la societe a supporter les cotisations sur la totalite des primes et que l’arret a denature l’enquete en declarant qu’il resultait des declarations des chauffeurs que les primes de « buvette » n’avaient aucun rapport avec les depenses, deux des chauffeurs sur trois ayant affirme la realite des depenses et leur lien avec le travail ;
Mais attendu que la cour d’appel a constate que les chauffeurs-livreurs de la societe dauphinoise de boissons gazeuses etablissements granger approvisionnaient, en boissons gazeuses et hygieniques, les debits et les magasins de comestibles ;
Que pour la periode du 1 janvier 1961 au 30 septembre 1963 cette societe leur avait alloue des primes de « buvette » a l’occasion de ces livraisons ;
Que l’u r s s a f, estimant qu’il s’agissait d’un complement de remuneration, avait demande le payement de cotisations calculees sur le montant des sommes ainsi versees ;
Que la cour d’appel , appreciant la valeur et la portee des renseignements recueillis au cours de la mesure d’instruction qu’elle avait ordonnee en vue de rechercher si ces primes etaient des primes de rendement ou des allocations forfaitaires representatives de frais professionnels, a pu, sans contradiction ni denaturation, estimer que si les chauffeurs-livreurs qui se consideraient en realite comme des vendeurs-placiers pouvaient offrir a boire aux commercants qu’ils approvisionnaient ou a d’autres consommateurs, les primes dont s’agit, calculees en pourcentage sur la vente des boissons livrees constituaient un complement de remuneration sans aucun rapport avec ses depenses purement facultatives, qu’elles avaient le caractere d’une « guelte » et non d’une indemnite representative de frais professionnels ;
Que l’arret attaque qui ne s’est pas fonde sur des motifs dubitatifs et a ordonne l’inclusion des primes dans l’ assiette des cotisations est ainsi legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 juin 1966 par la cour d’appel de grenoble. N 66-13 537. Etablissements granger c/union des caisses de securite sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations de grenoble. President : m vigneron – rapporteur : m hertzog – avocat general : m orvain – avocats : mm goutet et rouviere.
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