Rejet 3 juillet 1968
Résumé de la juridiction
Pour fixer une indemnite d’eviction, les juges du fond peuvent estimer en l’absence des documents comptables que le preneur a refuse de communiquer, tant a l’expert qu’au bailleur, que la diminution progressive du montant des salaires verses aux employes traduisait une baisse de l’activite commerciale du preneur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 1968, N 310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 310 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977098 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte de l’arret attaque (grenoble, 7 mars 1966) que marcel y…, proprietaire, a donne conge avec refus de renouvellement de bail a ses locatataires, les epoux x…, et que le montant de l’indemnite d’eviction a ete fixe a 48 000 francs ;
Attendu qu’il est fait grief a cet arret, homologuant le rapport d’expertise, d’avoir fixe le montant de l’indemnite due aux locataires commercants evinces en estimant la valeur du fonds d’apres le chiffre d’affaires et les benefices retenus par l’expert, qui avait expressement refuse de tenir compte des chiffres d’affaires et benefices considerablement plus eleves posterieurs a l’introduction de l’instance ;
Alors qu’en droit l’indemnite d’eviction doit etre calculee a la date la plus proche de la realisation du prejudice, c’est-a-dire a la date de l’arret si l’eviction n’a pas encore eu lieu ;
Et alors qu’en l’espece dans leurs coclusions laissees sans reponse par l’arret attaque, les locataires avaient donc a juste titre demande a la cour d’appel de prendre en consideration l’augmentation de valeur de leur fonds de commerce revelee par les resultats fiscaux de leur exploitation posterieurs a l’introduction de l’instance et au rapport d’expertise ;
Mais attendu qu’apres avoir enonce que les locataires faisaient grief au jugement, fixant l’indemnite d’eviction a 50 000 francs, d’avoir sous-estime l’importance du prejudice subi par eux, l’arret a releve que ceux-ci s’etaient refuse a communiquer, tant a l’expert qu’au bailleur, leurs documents comptables ;
Que toutefois, il avait ete etabli que le montant des salaires verses par les epoux x… a leurs employes n’avait cesse de diminuer depuis 1961 et que la cour d’appel a deduit de ce fait qu’il marquait une baisse de l’activite commerciale des preneurs ;
Attendu que, d’une part, la cour d’appel, evaluant le prejudice subi, en tenant compte, contrairement a ce que soutient le pourvoi, d’elements posterieurs au jugement, qu’elle avait souverainement apprecies d’apres les documents de la cause, a retenu que la somme de 48 000 francs, proposee par l’expert, repondait a une juste appreciation de l’indemnite due aux locataires a la date de l’arret ;
Qu’ainsi, elle a, d’autre part, repondu implicitement aux conclusions pretendument delaissees ;
Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 mars 1966 par la cour d’appel de grenoble. N° 66-12 167. Epoux x… c/ y…. president : m de montera – rapporteur : m degouy – avocat general : m laguerre – avocats : mm galland et celice.
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