Rejet 7 octobre 1968
Résumé de la juridiction
Apres avoir declare qu’un avocat ne peut se dispenser de payer l’integralite de ses cotisations parce qu’il n’est pas d’accord sur le montant de sa contribution aux charges de l’ordre, les juges du fond, qui decident que la discussion instauree par l’appelant sur la regularite d’une caisse d’assistance ne constitue pas un motif valable de non reglement, de l’integralite de ses cotisations, ont ainsi apprecie les raisons donnees par cet avocat comme motif de son refus, au sens de l’article 4 du decret du 10 avril 1954. les juges du second degre, qui constatent que la decision prise a l’encontre d’un avocat, omis du tableau par le conseil de l’ordre en raison de son refus de payer l’augmentation appliquee a la cotisation en vue d’alimenter une caisse d’assistance, avait pour fondement, non la decision du conseil creant cette caisse, mais celle qui fixait le montant des cotisations, fixation qui entre dans les attributions du conseil de l’ordre, admettent que cet avocat, qui se bornait a contester la regularite de la deliberation creant la caisse precitee, a par la meme encouru la mesure dont il a fait l’objet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 oct. 1968, N 223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 223 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978151 |
Texte intégral
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : attendu que des enonciations de l’arret attaque, il resulte que, par deliberation du 8 juillet 1964, le conseil de l’ordre du barreau de nantes a decide de porter a 170 francs le montant de la cotisation semestrielle des avocats inscrits au tableau depuis plus de 10 ans ;
Qu’une autre deliberation du meme jour a constitue, dans le cadre de la caisse de prevoyance du barreau, une caisse d’assistance permettant l’allocation immediate d’un secours aux conjoints, ascendants ou descendants d’un membre du barreau decede en cours d’exercice de son activite ;
Qu’une troisieme deliberation a fixe le montant des prelevements a operer sur les cotisations pour alimenter la caisse d’assistance ;
Que la demoiselle x…, inscrite au tableau depuis plus de 10 ans, a refuse de payer l’augmentation de la cotisation et a conteste la regularite de la deliberation instituant la caisse de prevoyance tout en offrant de consigner les sommes litigieuses ;
Que le conseil de l’ordre, par decision du 6 janvier 1966, a decide d’omettre me y… pendant un an par application de l’article 4 du decret du 10 avril 1954 aux termes duquel peut faire l’objet d’une telle omission l’avocat qui, sans motif valable, n’acquitte pas dans les delais prescrits sa contribution aux charges de l’ordre ;
Attendu que le pourvoi soutient qu’en presence d’une telle disposition legale, le conseil de l’ordre ne pouvait prononcer l’omission du tableau sans preciser et apprecier les motifs donnes par l’avocat pour justifier son refus et que, la demoiselle x… ayant demande a la cour d’appel d’annuler l’arrete decidant son omission du tableau parce qu’il ne s’expliquait pas sur les motifs invoques par elle, l’arret confirmatif attaque aurait laisse sans reponse ces conclusions et en aurait denature la portee ;
Mais attendu que la cour d’appel, apres avoir declare qu’un avocat ne peut se dispenser de payer l’integralite de ses cotisations parce qu’il n’est pas d’accord sur le montant de sa contribution aux charges de l’ordre, decide que la discussion instauree par l’appelante sur la regularite de la creation d’une caisse d’assistance ne constitue pas un motif valable de non reglement de l’integralite des cotisations meme si le fonctionnement de cette caisse n’interesse pas me x… ;
Que par la, contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d’appel a apprecie les raisons donnees par la demoiselle x… comme motifs de son refus au sens de l’article 4 du decret du 10 avril 1954 ;
Qu’ainsi les griefs du premier moyen ne sauraient etre retenus ;
Sur les trois branches du second moyen : attendu que, selon le pourvoi, l’arret attaque se serait contredit en declarant dans son dispositif irrecevable la demande tendant a l’annulation de la decision qui creait une caisse d’assistance, apres avoir constate dans ses motifs que la demoiselle pascaud contestait par voie d’exception la legalite de ladite deliberation ;
Que le pourvoi, pretend encore que la cour d’appel tenue de rechercher si le refus de payer la majoration des cotisations reposait ou non sur des motifs valables, devait se prononcer sur la legalite de la deliberation instituant la caisse d’assistance-deces, un avocat, est-il soutenu, pouvant toujours ne pas regler l’integralite de ses cotisations lorsqu’il souleve une contestation serieuse sur la legalite d’une telle decision ;
Qu’enfin, le pourvoi critique l’arret attaque pour avoir admis que les difficultes financieres d’un avocat constituaient le seul motif valable d’un tel refus ;
Mais attendu d’une part que dans ses conclusions devant la cour d’appel la demoiselle pascaud demandait a cette juridiction de dire et juger la deliberation du 8 juillet 1964 et en consequence d’en prononcer la nullite ;
Attendu, d’autre part, que l’arret attaque constate que la decision prise a l’encontre de me x… avait pour fondement non la decision creant la caisse d’assistance, mais celle qui fixait le montant des cotisations, fixation qui entre dans les attributions du conseil de l’ordre ;
Que la cour d’appel admet des lors que me pascaud, en se refusant de payer l’integralite de ses cotisations pour la seule raison qu’elle contestait la regularite de la seconde deliberation du 8 juillet 1964, a par la meme encouru la mesure dont elle a fait l’objet ;
Attendu enfin que c’est seulement a titre subsidiaire et apres avoir discute les motifs donnes par la demoiselle x…, que la cour d’appel releve que celle-ci ne se prevaut pas de difficultes financieres de nature a l’empecher d’effectuer les versements reclames ;
Que par suite les griefs du second moyen doivent a leur tour etre ecartes ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 juin 1966 par la cour d’appel de rennes. N° 66 – 13 917 demoiselle x… c/ ordre des avocats au barreau de nantes et autre. President et rapporteur : m ancel, conseiller doyen faisant fonctions – avocat general : m blondeau – avocats : mm consolo et chareyre.
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