Cassation partielle 6 janvier 1969
Résumé de la juridiction
Le fabricant qui soutient qu’un ingenieur travaillant pour lui selon un contrat " d’abonnement laboratoire " , avait eu, a l’occasion de l’execution de ce contrat, connaissance d’un procede de fabrication original et l’avait propose a des firmes concurrentes, doit prouver que ce procede de fabrication avait ete etabli par lui seul et que les secrets de fabrication utilises et divulgues a des tiers lui etaient propres. Les juges du fond qui statuent sur l’action en responsabilite intentee de ce fait contre cet ingenieur apprecient souverainement si cette preuve est rapportee. ne donne pas de base legale a sa decision l’arret qui condamne un demandeur a verser des dommages-interets au defendeur, au seul motif que la procedure diligentee a cause un prejudice a ce dernier sans relever que le demandeur, qui avait obtenu gain de cause en premiere instance, avait commis une faute en engageant cette procedure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 janv. 1969, N 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 3 |
| Dispositif : | CASSATION PARTIELLE. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978590 |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe l’aiglon, specialisee dans la fabrication des ceintures a conclu en 1958 avec thepin, ingenieur-conseil, un contrat dit « d’abonnement laboratoire » selon lequel thepin devait proceder dans son laboratoire a des analyses et a des controles, tant des matieres premieres employees par cette societe que des produits manufactures par elle ;
Que la societe l’aiglon soutenant que thepin avait, a l’occasion de l’execution du contrat, eu connaissance du procede de fabrication particulierement original qu’elle utilisait et l’aurait propose a des firmes concurrentes et notamment a la societe collaert, a fait assigner thepin en payement de dommages-interets ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret infirmatif defere d’avoir deboute la societe l’aiglon de sa demande alors que, selon le pourvoi il resultait, d’une part, des constatations de l’arret attaque, d’autre part, des documents appartenant aux debats et analyses par les premiers juges et les conclusions d’appel, que le procede litigieux, permettant la fabrication de ceintures en continu etait utilise par la societe l’aiglon et que thepin avait mis a la disposition d’une societe concurrente un procede tendant a un objet identique, d’ou il suivait qu’il lui appartenait d’apporter la preuve qu’il avait neanmoins fait oeuvre originale ou utilise une technique connue de tous, la preuve du prejudice resultant, en outre, de l’utilisation d’un procede identique par une maison concurrente et laissant, en tout cas, entiere la necessite de l’interdiction de toute divulgation pour l’avenir ;
Mais attendu que la cour d’appel declare, a bon droit, qu’il appartient a la societe l’aiglon, demanderesse a l’action, de rapporter la preuve que thepin a divulgue les methodes et procedes de fabrication dont il avait pu avoir connaissance dans le cadre de son contrat avec ladite societe, que l’arret releve que sur ce point les deux parties procedent par voie d’affirmations opposees et declare qu’une expertise ne permettrait pas de resoudre le point essentiel du litige, a savoir qui de thepin ou de la societe l’aiglon a concu et mis au point le procede technique utilise ;
Qu’en decidant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’expertise, qui etait sollicitee d’ailleurs par thepin et non par la societe l’aiglon, et en relevant que, faute de pieces opposables a thepin, cette societe ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et qu’elle n’etablit pas que le procede de fabrication qu’elle utilise ait ete etabli par elle seule, ni que thepin ait utilise et divulgue a des tiers des secrets de fabrication propres a ladite societe, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprecier la valeur des elements de preuve qui lui etaient soumis et l’ensemble des circonstances de fait de la cause ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que l’arret attaque condamne la societe l’aiglon a payer a thepin la somme de 1 000 francs a titre de dommages-interets, au seul motif que la procedure dirigee contre cet ingenieur lui a cause un prejudice ;
Attendu qu’en statuant ainsi sans relever que la societe l’aiglon, qui avait obtenu gain de cause en premiere instance, avait commis une faute en engageant une procedure contre thepin, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs :
Casse et annule, mais seulement dans les limites du second moyen, l’arret rendu entre les parties le 30 janvier 1967, par la cour d’appel d’angers ;
Remet en consequence quant a ce la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes.
N° 67-12.140. Societe l’aiglon c/ thepin. President : m. Cuillot. – rapporteur : m. Larere. – avocat general : mm. Lambert. – avocat :
M. X…. dans le meme sens : sur le n° 2 : 27 novembre 1963, bull. 1963, iii, n° 505, p. 426;
2 novembre 1965, bull. 1965, iii, n° 542, p. 485.
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