Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 décembre 1968, Publié au bulletin
CASS
Rejet 23 décembre 1968

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 360

    La cour a jugé que les dispositions de l'article 360 ne faisaient pas obstacle à la décision du juge d'adoption, qui a agi dans l'intérêt de l'unité de la famille, permettant ainsi que l'adopté porte uniquement le nom de l'adoptant.

  • Rejeté
    Âge de l'adopté au moment de la requête

    La cour a estimé que, bien que l'adopté ait plus de 16 ans, les dispositions applicables prévoyaient l'adjonction du nom de l'adoptant et non sa substitution, ce qui justifie la décision prise.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 déc. 1968, N 329
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 329
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978268
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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