Cassation 5 février 1969
Résumé de la juridiction
La procedure de contredit est applicable aux ordonnances sur requete rendues contradictoirement. l’impossibilite ou se trouve une juridiction saisie d’un contredit de proceder a la designation imperative d’une juridiction etrangere resultant de la delimitation des souverainetes respectives et non d’une disposition des lois de procedure, n’est pas de nature a faire ecarter la voie du contredit qui constitue la voie de recours de droit commun contre les decisions ayant statue sur la competence, seule applicable, hors les cas ou la loi en a autrement dispose. l’effet necessaire d’un arret par lequel la cour de cassation annule une decision judiciaire est de remettre la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient auparavant. Il en resulte que doit etre considere comme non avenu tout jugement ou arret qui est la suite ou l’execution de la decision cassee ou qui s’y rattache par un lien de dependance ou de connexite. Lorsqu’un arret rejetant un contredit a ete casse, il y a lieu d’annuler par voie de consequence l’arret qui a statue au fond sur l’appel interjete concurremment au contredit : la recevabilite de cet appel supposant necessairement le rejet prealable du contredit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 1969, N 35 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 35 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978457 |
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi n° 65-12.561 ;
Vu l’article 169 du code de a… civile ;
Attendu que, selon ce texte, il est recouru a la a… du contredit « s’il est pretendu que la juridiction saisie est incompetente a raison du lieu ou de la matiere » ;
Que la a… du contredit constitue la voie de recours de droit commun contre les decisions ayant statue sur la competence ;
Qu’elle est seule applicable, hors les cas ou la loi en a autrement dispose ;
Attendu qu’il resulte des pieces de la a… que nahon, israelite d’origine marocaine, devenu francais par naturalisation, est decede a paris, ayant, par testament olographe, institue sa soeur, dame z…, legataire universelle et sa veuve, dame y…, legataire a titre particulier ;
Que, par ordonnance du 9 octobre 1964, le president du tribunal de grande instance de la seine, saisi par dame z… d’une demande d’envoi en possession, a rejete l’exception d’incompetence territoriale au profit du tribunal rabbinique de casablanca (maroc) soulevee par dame b…, autre soeur du de cujus, et son mari ;
Que les epoux b… ont forme un contredit contre cette ordonnance ;
Attendu qu’en declarant irrecevable le contredit aux motifs, d’une part, que l’article 169 du code de a… civile n’etait pas applicable aux ordonnances sur requete, d’autre part, qu’il ne peut trouver application que dans les seuls conflits internes de competence, alors que l’ordonnance sur requete qui avait statue sur la competence avait ete rendue contradictoirement et que l’impossibilite ou se trouve la juridiction saisie du contredit de proceder a la designation imperative d’une juridiction etrangere resultant de la delimitation des souverainetes respectives et non d’une disposition des lois de a… n’est pas de nature a faire ecarter la voie du contredit, l’arret attaque a viole le texte susvise ;
Sur le moyen d’ordre public releve d’office du pourvoi n° 65-12.270 ;
Vu l’article 3 du decret du 27 novembre-1er decembre 1790 ;
Attendu que l’effet necessaire d’un arret par lequel la cour de cassation annule une decision judiciaire est de remettre la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient auparavant ;
Qu’il en resulte que doit etre considere comme non avenu tout jugement ou arret qui est la suite ou l’execution de la decision cassee ou qui s’y rattache par un lien de dependance ou de connexite ;
Attendu que les epoux b… ayant, concurremment au contredit, interjete appel de l’ordonnance du 9 octobre 1964 il a ete statue sur cet appel par l’arret qui fait l’objet du present pourvoi ;
Attendu que la recevabilite dudit appel prononcee par l’arret attaque supposant necessairement le rejet prealable du contredit prononce par l’arret qui est censure, sur le pourvoi n° 65-12.541, il s’ensuit que l’arret attaque doit, par voie de consequence, etre annule ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi n° 65-12.270 :
Casse et annule les deux arrets rendus entre les parties par la cour d’appel de paris (1re chambre), le 17 mars 1965 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant lesdits arrets et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon.
N°s 65-12.270 et 65-12.541. Epoux b… c/ epoux z… et x…. president : m. Drouillat. – rapporteur : m. Constant. – avocat general : m. Toubas. – avocats : mm. Ryziger et pradon. Dans le meme sens : sur le n° 2 : 5 janvier 1968, bull. 1968, ii, n° 4, p. 2, et les arrets cites.
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