Cassation 7 novembre 1968
Résumé de la juridiction
L’application de l’article 1384, alinea 1, du code civil suppose avant tout que soit rapportee par la victime ou ses ayants droit, la preuve que la chose a ete, en quelque maniere et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 nov. 1968, N 265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 265 |
| Dispositif : | CASSATION. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978548 |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 1384, alinea i, du code civil, ensemble l’article 1315 du meme code ;
Attendu que l’application du premier de ce texte suppose avant tout rapportee par la victime ou ses ayants droit, la preuve que la chose a ete, en quelque maniere et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage ;
Attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que, de nuit, moutier, monte sur son cyclomoteur, fit une chute et fut releve alors qu’une automobile, qui allait dans la meme direction, etait arretee aupres du corps de la victime ;
Que cette voiture appartenant a vallet, etait conduite par carron ;
Que moutier succomba des suites de ses blessures ;
Que sa veuve tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux filles mineures, a, sur le fondement de l’article 1384, alinea 1, du code civil, reclame a carron et a l’assureur du vehicule, la mutuelle generale francaise accidents, la reparation des prejudices, que la caisse primaire de securite sociale des bouches-du-rhone est intervenue dans l’instance ;
Attendu que pour retenir la responsabilite de carron, en qualite de gardien de la voiture, l’arret enonce qu’il ne rapportait pas la preuve de la non-intervention de son vehicule et que les constatations materielles effectuees venaient ajouter a la presomption de responsabilite qui pesait sur lui ;
Attendu qu’en s’abstenant de rechercher si veuve moutier etablissait que la voiture de carron avait ete l’instrument du dommage et en faisant obligation au gardien de prouver qu’il n’y avait pas eu fait de son vehicule, alors que le fait de la chose n’est pas presume, la cour d’appel a renverse le fardeau de la preuve et a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 14 novembre 1966, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier. N° 67 – 11 707 mutuelle generale francaise accidents c/ veuve moutier. President :
M x… – rapporteur : m chazal de mauriac – premier avocat general : m amor – avocat : m bore. A rapprocher : 13 novembre 1964, bull 1964, ii, n° 714, p 522 ;
22 decembre 1965, bull 1965, ii, n° 1086, p 766.
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