Rejet 5 novembre 1968
Résumé de la juridiction
La cour d’appel, qui constate qu’un notaire n’a pas realise un pret hypothecaire, a detourne les fonds, mais en a verse les interets conventionnels au preteur " pour lui faire croire que l’operation dont il etait charge etait realisee ", caracterise des fautes graves dans l’exercice normal des fonctions notariales dont, aux termes de l’article 12, alinea 3, du decret du 20 mai 1955, la caisse regionale doit garantie aux victimes et justifie legalement sa decision condamnant cette caisse a leur payer les interets dans les conditions prevues par le contrat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 1968, N 268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 268 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978571 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que les epoux z…, aux droits de qui se trouvent les consorts z…, y… au present pourvoi, ont confie une somme de 80000 francs au notaire camboly en vue de prets hypothecaires ;
Que camboly dissipa les fonds et fit l’objet de poursuites devant la cour d’assises ;
Que les epoux z…
x… la caisse de garantie des notaires du ressort de la cour d’appel de besancon en remboursement des sommes deposees chez camboly et en reparation du prejudice par eux subi du fait des fautes du notaire ;
Que le tribunal fit droit a la premiere de ces demandes et sursit a statuer sur la seconde jusqu’a l’issue des poursuites penales ;
Que la responsabilite du notaire ayant ete reconnue par la cour d’assises, les consorts z… ont repris leur demande en dommages – interets et que l’arret confirmatif attaque leur a alloue de ce chef la somme de 27106,85 francs ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir, tout en constatant que camboly s’etait, en 1955, engage a realiser un pret de deux annees au taux convenu de 10 % et avait verse ledit interet pendant trois ans, condamne la caisse de garantie a payer pendant trois annees encore les interets au taux conventionnel, alors, soutient le pourvoi, que les agissements du notaire, loin sur ce point de causer un prejudice a ses clients, les avaient fait beneficier d’un avantage non prevu au contrat, denaturant ainsi la convention et ne justifiant pas d’une autre convention relative au payement des interets de 1958 a 1961 qui fut opposable a la caisse de garantie ;
Mais attendu que l’arret attaque releve justement qu’il entre dans l’exercice normal de la profession notariale de dresser un acte de pret hypothecaire aux conditions determinees par les parties ;
Que camboly, en ne realisant pas ce pret, en detournant les fonds, mais en versant les interets conventionnels au preteur pour lui faire croire que l’operation dont il etait charge etait realisee, a commis des fautes graves dans l’exercice normal de ses fonctions dont, aux termes de l’article 12, alinea 3 du decret du 20 mai 1955, la caisse doit garantir les victimes ;
Que ces seuls motifs suffisent a justifier la solution de la cour d’appel relative au payement des interets dans les conditions prevues par le contrat qui n’a pas ete denature par les juges du fond ;
D’ou il suit que les griefs du premier moyen ne peuvent qu’etre ecartes ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches : attendu que le pourvoi critique encore l’arret attaque pour avoir condamne la caisse de garantie a verser aux consorts z… une somme compensant la perte des benefices de la clause d’indexation prevue au contrat ;
Qu’il est pretendu, d’une part que la decision des juges du fond ne permettrait pas a la cour de cassation d’exercer son controle sur les conditions dans lesquelles cette perte a ete evaluee a 15231 francs, d’autre part qu’en admettant meme que la clause put jouer apres decembre 1967, date prevue pour le remboursement, la cour d’appel aurait mis a la charge de la caisse une obligation dont le notaire n’etait pas tenu, puisque les epoux z… avaient renonce a etre rembourses sans pour autant prolonger la duree du contrat ;
Mais attendu que les juges du fond n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d’appreciation en fixant le montant du prejudice subi par les epoux z…, dont l’evaluation echappe au controle de la cour de cassation ;
Que la cour d’appel constate que les epoux tripard, qui n’ont commis aucune faute en ne s’assurant pas de la realisation du pret et qui n’avaient pas l’obligation de reclamer le remboursement de ce pret a l’echeance, ont subi du fait des agissements de camboly en qui ils avaient une entiere confiance un dommage ;
Que l’arret attaque au vu de ces constatations, a pu inclure la perte du benefice de la clause d’indexation dans le prejudice que la caisse de garantie devait exactement et integralement reparer ;
D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 fevrier 1967 par la cour d’appel de besancon. N° 67 – 11 893 caisse de garantie des notaires c/ consorts z…. premier president : m aydalot – rapporteur : m ancel – avocat general : m lebegue – avocats : mm goutet, nicolay et lyon-caen.
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