Rejet 14 décembre 1970
Résumé de la juridiction
Un associe ne saurait faire grief a la juridiction des referes d’avoir rejete sa demande tendant au remplacement du liquidateur de la societe des lors qu’elle constate que cet associe n’etablissait aucunement que les operations de liquidation risquaient des a present et de facon irremediable de leser ses interets. le motif par lequel une cour d’appel constate qu’il n’y a pas urgence suffit a justifier sa decision declarant le juge des referes incompetent et les motifs relatifs a l’existence en la cause d’une contestation serieuse peuvent etre tenus pour surabondants.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 déc. 1970, n° 69-13.649, Bull. civ. IV, N. 343 P. 303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-13649 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 343 P. 303 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 juillet 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984001 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. VIENNE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu qu’il est d’une part reproche a l’arret attaque (lyon, 3 juillet 1969), rendu en matiere de refere, d’une part d’avoir decide qu’il n’y avait pas urgence au remplacement, sollicite par louis x…, de y…, qui avait ete nomme liquidateur de la societe anonyme entreprise x… par un accord conclu entre les actionnaires de cette societe le 25 mai 1966, pour le motif selon le pourvoi que y… n’avait pas demissionne de ses fonctions de liquidateur et que les operations de liquidation n’avaient pas ete interrompues, et que d’ailleurs, le juge des referes ne pouvait, sans prejudicier au principal, trancher la question de savoir si un acte du 11 juin 1965, egalement intervenu entre les associes, avait eu pour effet de mettre fin a la liquidation et qu’il y avait contestation serieuse sur ce point, alors que louis x… ne demandait pas le remplacement du liquidateur en raison de l’interruption des operations de liquidation, mais en raison de l’attitude du liquidateur auquel il ne pouvait plus faire confiance puisqu’il affirmait faussement que la liquidation etait terminee et qu’il favorisait les interets de pierre x… (autre associe), et que l’arret n’a pas examine l’urgence sous cet angle, et alors qu’il n’y avait aucune contestation sur la portee de l’acte du 11 juin 1965, les parties etant d’accord pour considerer que cet acte n’avait pas mis fin a la liquidation et que celle-ci devait etre continuee, qu’il est d’autre part, fait grief a la cour d’appel d’avoir decide qu’il n’y avait pas lieu de s’arreter aux critiques de louis x… contre les actes de liquidation effectues par y…, pour le motif que celles-ci exigeraient l’examen du fond, alors que le juge des referes est competent pour apprecier si les critiques encourues par cette gestion etaient assez graves pour motiver le remplacement de y… et qu’une decision de remplacement, motivee par la sauvegarde des interets de louis x…, n’aurait eu, en toute hypothese, qu’un caractere provisoire, et n’aurait pas eu pour effet de soustraire le litige a l’appreciation du juge du principal;
Mais attendu en premier lieu que la cour d’appel declare " qu’il n’y a pas lieu de s’arreter aux critiques formulees par l’intime contre les actes de liquidation effectues par le sieur y… ;
Qu’il suffit de constater qu’il n’etablit aucunement que ces operations de liquidation risquent, des a present et de facon irremediable, de leser ses interets ";
Que, contrairement aux assertions du pourvoi, elle a donc pris en consideration les pretentions de louis x… sur ce point;
Attendu, en second et troisieme lieu, que la cour d’appel ayant constate, par le motif sus-rapporte qu’il n’y avait point urgence, elle a ainsi justifie la decision par laquelle elle declarait le juge des referes incompetent et que les motifs relatifs a l’existence en la cause d’une contestation serieuse touchant au fond du droit peuvent donc etre tenus pour surabondants;
D’ou il suit que, manquant en fait en sa premiere branche, le moyen est mal fonde en ses deuxieme et troisieme branches;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 3 juillet 1969, par la cour d’appel de lyon
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