Rejet 5 octobre 1971
Résumé de la juridiction
Les juges du fond sont souverains pour decider si un terrain est en etat d’enclave. ne renverse pas la charge de la preuve, l’arret qui pour condamner le defendeur a retablir le passage de son voisin sur le chemin litigieux releve qu’il ne rapporte pas la preuve de la cessation de l’etat d’enclave du fonds de celui-ci. anterieurement a la loi du 25 juin 1971, la cessation de l ’enclave ne faisait pas disparaitre la servitude de passage dont l ’assiette avait ete determinee par trente ans d’usage continu. En consequence la cessation de l’enclave n’aurait pu faire disparaitre une servitude de passage dont il est constate que l ’assiette a ete definie et a toujours ete utilisee depuis un acte d ’echange remontant a 1905.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 oct. 1971, n° 70-10.379, Bull. civ. III, N. 475 P. 339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10379 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 475 P. 339 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986583 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. FRANK |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque (paris, 20 octobre 1969) , qui a reconnu, en raison de l’enclave de la parcelle cadastree b 431, appartenant a dame x…, l’existence d’une servitude de passage s’exercant a travers la cour des consorts limousin et a condamne ces derniers a retablir, sous astreinte, la libre circulation du passage, d’avoir impose aux consorts y… la preuve que la parcelle b 431 n’etait pas enclavee, alors que la charge de cette preuve incombait aux epoux x…, qui se reclamaient de l’enclave ;
Que le pourvoi fait valoir que, des lors qu’aucune discussion n’avait porte sur ce point devant l’expert, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur le rapport de celui-ci pour en retenir la preuve de l’etat d’enclave ;
Qu’il est encore soutenu que lorsque l’assiette de la servitude resultant de l’enclave n’a pas ete etablie par convention, par decision de justice ou par prescription, le droit de faire constater cette servitude ne peut plus etre invoque apres la cessation de l’etat d’enclave ;
Mais attendu, d’abord, que, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appreciation, les juges du second degre ont deduit de l’ensemble des elements qui leur etaient soumis la preuve que la parcelle b 431 se trouve en etat d’enclave, en relevant « que le verger x… ne peut etre desservi que par le passage et les escaliers dans la cour des consorts limousin » ;
Que, sans renverser la charge de la preuve, la cour d’appel constate « que les consorts y… qui se bornent a pretendre que l’enclave a disparu et qui sont demandeurs a l’exception n’ont apporte aucune justification de la possibilite de communication » alleguee par eux, entre les parcelles b 431 dont il s’agit et b 428 acquise par dame x… a la suite d’un heritage ;
Attendu ensuite que sous l’empire de la legislation anterieure a l’entree en vigueur de la loi du 25 juin 1971, qui a ajoute au code civil l’article 685-1, la cessation de l’enclave ne faisait pas disparaitre la servitude de passage, dont l’assiette a ete determinee par trente ans d’usage continu ;
Que, la cour d’appel qui, contrairement aux affirmations du pourvoi, constate que l’assiette du passage, telle qu’elle a ete definie ci-dessus, a toujours ete utilisee depuis l’acte d’echange du 5 aout 1904, a legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 octobre 1969 par la cour d’appel de paris.
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