Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 nov. 2023, n° 2303100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 20 septembre 2023 prononçant la levée du sursis de deux mois qui assortissait la sanction d’exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre le 16 septembre 2022.
2°) d’enjoindre au rectorat de réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation personnelle, de l’intérêt général et du caractère « sanctionnatoire » de l’exercice d’un recours en justice ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— le principe du contradictoire et de l’égalité des armes a été méconnu ;
— la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
Vu :
— la requête n° 2303101 enregistrée le 24 octobre 2023 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2023 à 10h00 :
— le rapport de M. Marti, juge des référés ;
— les observations de Me Risacher, substituant Me Guyon, représentant Me C, et de M. C lui-même ;
— et les observations de M. D, représentant le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors professeur certifié d’allemand au lycée Claude Gellée à Epinal, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de trois mois dont deux avec sursis par décision du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse du 16 septembre 2022. Il a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire de déplacement d’office au collège René Gaillard de Bénaménil (Meurthe-et-Moselle) prononcée à son encontre par le ministre le 18 juillet 2023. Enfin, par une nouvelle décision du 16 septembre 2023, le ministre a prononcé la levée du sursis assorti à la sanction prononcée le 16 septembre 2022 et l’a exclu du service pour une durée de deux mois à compter du 21 septembre dernier. M. C demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, la décision litigieuse est signée par M. A E, directeur général des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, compétent pour signer les décisions relevant de sa direction, au nombre desquelles figurait la décision contestée.
4. En deuxième lieu, la décision de levée du sursis ne constituant pas, en soi, une sanction disciplinaire, aucun texte ne prévoit qu’elle doive être précédée d’une procédure contradictoire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-3 du code général de la fonction publique : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions, il n’a fait l’objet d’aucune autre sanction que l’avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis ».
6. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse prononçant la levée du sursis de deux mois dont était assortie la première sanction d’exclusion temporaire de trois mois prononcée à l’encontre de M. C le 16 septembre 2022 est la stricte application des dispositions précitées du code général de la fonction publique, du fait de l’intervention moins d’un an plus tard d’une autre sanction disciplinaire du 3e groupe que constitue le déplacement d’office. Le ministre, en situation de compétence liée, s’étant borné à tirer les conséquences de la précédente sanction prononcée assortie d’un sursis, il ne peut s’agir d’une décision de sanction déguisée à visée discriminatoire, quand bien même elle a été prise ultérieurement, à la suite du recours exercé par M. C à l’encontre du déplacement d’office prononcé à son encontre.
7. Aucun des moyens soulevés n’est, dès lors et en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse
Fait à Nancy, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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