Confirmation 12 mai 2016
Cassation partielle 17 janvier 2018
Infirmation 30 octobre 2018
Rejet 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-26.505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-26.505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2018, N° 18/01349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO10402 |
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Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10402 F
Pourvoi n° H 18-26.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Phenix Interim 69, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° H 18-26.505 contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant à la société MCTI, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Phenix Interim 69, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société MCTI, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Phenix Interim 69 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phenix Interim 69 et la condamne à payer à la société MCTI la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Phenix Interim 69
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la société MCTI solidaire de la condamnation prononcée à l’encontre de M. X… par arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de d’Aix-en-Provence en date du 16 mars 2010, ce à concurrence de la somme de 90.000 euros et d’avoir débouté la société Phénix Interim 69 de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société MCTI à lui payer la somme de 65.428 euros en réparation de son préjudice ainsi que la désignation d’un expert à l’effet de rechercher, notamment, si la société MCTI a tiré profit et tire encore profit à ce jour, et dans quelle mesure, des listes de salariés intérimaires de la société Phenix Interim 69 qui ont été détournés en violation de la clause de non concurrence de M. X… et de fournir tous éléments techniques, de fait et comptables de nature à permettre à la juridiction de déterminer les préjudices financiers et commerciaux qu’elle a subis à compter du 1er août 2006 et jusqu’à ce jour du fait de la violation de la clause de non-concurrence par M. X… ;
AUX MOTIFS QUE selon l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution de l’obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que selon l’article 1382, devenu 1240, du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer ; que les tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement est directement à l’origine de leur préjudice, un tel manquement constituant en soi une faute délictuelle ; que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles, commet une faute délictuelle à l’égard de la victime de l’infraction ; que pour que la responsabilité du tiers soit engagée, il n’est pas nécessaire que le tiers ait incité le débiteur à violer l’engagement de non-concurrence qui le liait ; que la seule connaissance de l’existence de la clause suffit ; que la responsabilité civile d’une société est engagée pour complicité de violation d’une clause de non-concurrence du seul fait qu’elle a été constituée par le débiteur de la clause insérée dans le contrat de travail avec son précédent employeur et qu’elle tire profit de cette violation ; que la société MCTI, dont il était acquis qu’elle a été créée et dirigée par M. X…, connaissait nécessairement la clause de non-concurrence qui liait ce dernier de sorte que sa responsabilité est engagée à raison de la violation de la clause de non concurrence sans qu’il soit nécessaire de rechercher un détournement effectif de la clientèle de la société Phenix Interim 69, créancière de l’engagement ; que le préjudice causé par le tiers complice de la violation d’une clause de non-concurrence est distinct de celui né de cette violation ; que le créancier peut, sans obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice, bénéficier tant de la condamnation du tiers complice que de celle de son débiteur et par conséquent cumuler une action délictuelle à l’encontre du tiers complice avec une action en responsabilité contractuelle exercée à l’encontre du débiteur de la clause s’agissant d’actions qui tendent à la réparation d’un préjudice différent ; qu’il en résulte que la société Phenix est recevable à se prévaloir à l’encontre de la société MCTI d’un préjudice né de la complicité de violation de la clause de non-concurrence distinct de celui réparé par l’indemnité mise à la charge de M. X… au titre de cette violation ; que la clause pénale convenue au contrat de travail de M. X… avait pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation de ne pas faire ; que si elle revêtait un caractère comminatoire destiné à dissuader le débiteur de manquer à son obligation, l’importance de son montant journalier, à savoir 1/10ème de la rémunération globale perçue au cours des 12 derniers mois soit 4.000 €, constituait également une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l’inexécution de sorte qu’elle avait également un caractère indemnitaire ; que la chambre sociale dans son arrêt du 16 mars 2010 a d’ailleurs majoré l’indemnité due en vertu de la clause pénale, fixée par le conseil de prud’hommes à 60.000 €, pour la porter à 150.000 en considération du fait que M. X… avait aspiré la clientèle potentielle de la société Phenix, réparant ainsi pour partie un préjudice économique ; qu’il y a en conséquence lieu de retenir que le préjudice économique de la société Phenix a été réparé à hauteur de 90.000 par la pénalité mise à la charge de M. X… personnellement ; qu’il est acquis que la société MCTI a réalisé entre juillet 2006 à juillet 2007, date d’expiration de la clause de non concurrence, un chiffre d’affaires de 384. 862,04 avec trois entreprises clientes de la société Phenix, privant cette dernière de ce chiffre d’affaires et de la marge brute correspondante ; que cette perte de marge brute s’établit sur la base d’un taux de 15,28% à 58.800 euros, montant déclaré par la société Phenix dans le cadre du premier appel et admis par la société MCTI ; que les éléments du dossier permettent à la cour, sans qu’il y ait lieu à expertise, de fixer le préjudice résultant des répercussions, après l’expiration de la clause de non concurrence, de l’aspiration fautive de cette clientèle sur la marge brute de la société Phenix à 30.000 de sorte que la société PHENIX a été intégralement dédommagée par l’indemnité qui lui a été allouée par l’arrêt du 16 mars 2010 ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Phenix de sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire ; qu’au regard du temps écoulé, la mesure de publication sollicitée ne saurait être ordonnée comme dépourvue d’effet réparatoire ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, dans son arrêt devenu définitif du 16 mars 2010, la cour d’appel de Lyon avait dans son dispositif infirmé le jugement du conseil de prud’hommes du Lyon du 19 février 2009 en ce qu’il avait condamné M. X… à payer à la société Phenix Interim 69 la somme de 60.600 euros en application de la clause pénale du contrat de travail, et l’avait confirmé en ce qu’il s’était, dans son dispositif, déclaré « incompétent pour statuer sur le préjudice économique de la société Phenix Interim et l’invite à mieux se pourvoir » ; qu’en considérant, pour débouter la société Phenix Interim 69 de ses demandes indemnitaires, que l’indemnité due en vertu de la clause pénale réparait un préjudice économique, qui avait pourtant été exclu dans le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes du Lyon du 19 février 2009, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon le 16 mars 2010, la cour d’appel a dénaturé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 mars 2010, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, ensemble l’article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que la clause de non-concurrence insérée à l’article 2 du contrat de travail du 11 décembre 2002 de M. X… stipulait que « Toute infraction aux dispositions qui précèdent, entraînera le versement d’une astreinte journalière égale au 10èmede la rémunération globale perçue au cours des douze derniers mois, par simple sommation de la société Phenix Interim par lettre recommandée avec avis de réception. L’astreinte ci-dessus ne préjudiciera en rien les droits de la Société Phenix Interim de faire cesser l’infraction et des dommages-intérêts auxquels elle pourra prétendre et qui pourront être demandés à Monsieur W… X… et à son nouvel employeur » ; qu’il résulte ainsi des termes clairs et précis de cette clause qu’il y stipulé, outre une clause pénale, une indemnisation complémentaire de la société Phénix Intérim 69 pouvant être réclamée notamment vis-à-vis du nouvel employeur et que le versement de l’astreinte journalière ne réparait pas le préjudice économique complémentaire que la société Phénix s’était réservé le droit de solliciter ; qu’en affirmant que clause pénale « revêtait un caractère comminatoire destiné à dissuader le débiteur de manquer à son obligation, l’importance de son montant journalier, à savoir 1/10ème de la rémunération globale perçue au cours des 12 derniers mois soit 4.000 €, constituait également une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l’inexécution de sorte qu’elle avait également un caractère indemnitaire », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 2 du contrat de travail de M. X…, en violation de l’interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE la complicité de violation d’une clause de non-concurrence génère un préjudice économique et moral distinct de celui provoqué par la faute contractuelle du préposé à l’égard de son ancien employeur ; qu’en constatant que la clause pénale insérée au contrat de travail de M. X… constituait « une évaluation forfaitaire et anticipée des conséquences de l’inexécution » de la clause de non-concurrence, que la société Phenix était recevable à se prévaloir à l’encontre de la société MCTI d’un préjudice né de la complicité de la violation de la clause distinct de celui réparé par l’indemnité mise à la charge de M. X… au titre de cette violation et que l’indemnité due en vertu de la clause pénale avait été augmentée en appel en considération du fait que « M. X… avait aspiré la clientèle potentielle de la société Phenix », – ce dont il résultait que le préjudice déjà réparé par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 16 mars 2010 n’était pas celui causé par la société MCTI, mais par M. X… seulement -, et en déboutant néanmoins la société Phénix Interim 69 de sa demande d’indemnité complémentaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et devenu 1240 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel délaissées (cf. p. 22 et 24, cf. prod.) la société Phénix Interim 69 faisait valoir que la société MCTI l’avait privée d’un chiffre d’affaires de 384.862,04 euros hors taxes, représentant 64.428 euros de marge brute perdue sur le territoire d’application de la clause de non-concurrence sur une période réduite au 31 juillet 2007, ce qui constituait un premier préjudice indemnisable, mais que son préjudice économique ne se limitait pas à cette perte de chiffre d’affaires et de marge brute sur la seule période couverte par la clause de non-concurrence, dès lors qu’un salarié intérimaire ou une entreprise cliente détournés en violation de la clause de non-concurrence généraient un manque à gagner et donc un préjudice sur de nombreuses années ; qu’en affirmant que « Les éléments du dossier permettent à la cour, sans qu’il y ait lieu à expertise, de fixer le préjudice résultant des répercussions, après l’expiration de la clause de non-concurrence, de l’aspiration fautive de cette clientèle sur la marge brute de la société Phenix à 30.000 euros de sorte que la société Phenix a été intégralement dédommagée par l’indemnité qui lui a été allouée par l’arrêt du 16 mars 2010 », sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l’exposante, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu’en jugeant que « les éléments du dossier permettent à la cour, sans qu’il y ait lieu à expertise, de fixer le préjudice résultant des répercussions, après l’expiration de la clause de non-concurrence, de l’aspiration fautive de cette clientèle sur la marge brute de la société PHENIX à 30.000 euros de sorte que la société PHENIX a été intégralement dédommagée par l’indemnité qui lui a été allouée par l’arrêt du 16 mars 2010 », sans motiver sa décision sur ce point, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de motivation de l’article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l’objet du litige tel qu’il est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu’en déclarant la société MCTI solidaire de la condamnation prononcée à l’encontre de M. X… par l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon en date du 16 mars 2010, ce à concurrence de la somme de 90.000 euros, quand ni la société Phénix Interim 69, ni la société MCTI ne demandaient dans leurs conclusions (cf. prod. conclusions d’appel), que la société MCTI soit déclarée solidaire de la condamnation prononcée à l’encontre de M. X… par arrêt de la cour d’appel de Lyon le 16 mars 2010, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, en violation l’article 4 du code de procédure civile.
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