Rejet 6 juillet 1972
Résumé de la juridiction
Lorsque l’interesse n’a pas saisi la commission de premiere instance dans le delai de deux mois imparti par l’article 15 du decret du 22 decembre 1958, le moyen de defense tire du caractere definitif de la decision de la caisse peut etre oppose en tout etat de cause.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juil. 1972, n° 71-11.589, Bull. civ. V, N. 508 P. 462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11589 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 508 P. 462 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 25 février 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988698 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LEVADOUX |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LARRIEUX |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir declare irrecevable le recours d’x… au motif que ce dernier avait saisi la commission de premiere instance apres l’expiration du delai de deux mois imparti par la loi a compter de la notification de la decision de rejet de son recours gracieux, alors qu’aux termes de l’article 192 du code de procedure civile aucune exception ne pouvant etre presentee apres qu’il aura ete conclu au fond, la caisse d’allocations familiales n’ayant pas oppose en premiere instance la forclusion etait des lors irrecevable a le faire en appel et la cour d’appel ne pouvait retenir cette forclusion pour rejeter la demande d’x…, et alors surtout que celui-ci ayant saisi dans les delais une autorite administrative, en l’occurrence le directeur de ladite caisse, ne pouvait se voir opposer la forclusion, l’article 15 du decret du 22 decembre 1958 excluant formellement la forclusion en pareille hypothese ;
Mais attendu, sur la premiere branche du moyen, qu’il resulte de la procedure que x…, auquel a ete notifie par lettre recommandee du 10 septembre 1968 delivree le 12 septembre suivant la decision de la caisse d’allocations familiales lui refusant le benefice de prestations pour la periode du 1er juillet 1968 au 30 juin 1969, n’a forme un recours contentieux que le 24 avril 1970 ;
Que la caisse d’allocations familiales ayant, tout en concluant au fond, fait valoir que l’interesse, sur la notification a lui faite le 12 septembre 1968, n’avait pas cru devoir a cette epoque contester la decision prise a son endroit, la commission de premiere instance l’a declare tant irrecevable que mal fonde en son recours ;
Que la cour d’appel a, a son tour, declare irrecevable comme tardif le recours ;
Qu’en l’etat de ces constatations, outre que le moyen de defense tire du caractere definitif de la decision de la caisse pouvait etre oppose en tout etat de la procedure, la cour d’appel, a justifie sa decision ;
Attendu, de plus, sur la deuxieme branche du moyen, que l’allegation par x… qu’il aurait saisi dans le delai une autorite administrative, en l’occurrence le directeur de la caisse d’allocations familiales, n’ayant pas ete invoquee devant les juges d’appel, ce moyen melange de fait et de droit ne peut etre discute devant la cour de cassation ;
D’ou il suit qu’aucune des deux branches du moyen ne peut etre accueillie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 fevrier 1971 par la cour d’appel de nancy
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