Cassation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-14.574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 14 mars 2023, N° 22/01383 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823180 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100432 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 432 F-D
Pourvoi n° S 23-14.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-14.574 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme [L] [P], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 14 mars 2023), un jugement du 15 avril 2022 a prononcé le divorce de M. [N] et de Mme [P].
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
2. M. [N] fait grief à l’arrêt de prononcer le divorce des époux [N]-[P] aux torts exclusifs de l’époux, de rejeter la demande de M. [N] tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et de condamner M. [N] à verser à Mme [P] une somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ainsi qu’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que l’allégation de M. [N] relative à la vocation de Mme [P] à percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées démontre qu’il entend faire supporter à la collectivité l’insuffisance des droits à la retraite de Mme [P] qui s’est consacrée à son foyer et aux enfants communs du temps du mariage, au lieu de se constituer des droits ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel s’est prononcée en des termes moralisateurs traduisant un jugement de valeur, incompatibles avec l’exigence d’impartialité, et a violé l’article 6, §, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
3. Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
4. Examinant la situation respective des parties en matière de pensions de retraite afin de statuer sur la demande de prestation compensatoire, l’arrêt énonce que l’allégation de M. [N] relative à la vocation de Mme [P] à percevoir l’allocation de solidarité aux personnes âgées démontre qu’il entend faire supporter à la collectivité l’insuffisance des droits à retraite de Mme [P] qui s’est consacrée à son foyer et aux enfants communs du temps du mariage, au lieu de se constituer des droits.
5. En statuant ainsi, par des motifs laissant apparaître une appréciation subjective des intentions de M. [N] et traduisant un jugement de valeur, de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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