Confirmation 24 septembre 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-21.664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.664 24-21.664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 24 septembre 2024, N° 24/00527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10870 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10870 F
Pourvoi n° U 24-21.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [V] [H] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société Relyfe group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 24-21.664 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Relyfe group,
2°/ au procureur général près de la cour d’appel de Reims, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W] et de la société Relyfe group, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] et la société Relyfe group aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société Relyfe group ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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