Rejet 7 février 1972
Résumé de la juridiction
Usant de leur pouvoir souverain d’interpretation des termes ambigus d’une convention de cautionnement, les juges du fond peuvent decider que les engagements de la caution portent sur la garantie de remboursement de la totalite des sommes pretees, en retenant que si le contrat de pret n’avait pas encore recu la signature de l ’emprunteur, cette convention avait ete partiellement executee. en retenant que l’emprunteur, bien qu’il ait agi, a partir d ’une certaine date, sous le couvert d’une societe, n’est jamais reste etranger a la creation et au fonctionnement d’une entreprise dont le financement a fait l’objet d’un contrat de pret, les juges du fond repondent aux conclusions selon lesquelles le debiteur n’aurait pas utilise les fonds pretes aux fins stipulees dans le contrat de pret et en consequence la caution serait liberee de ses obligations. saisis de conclusions d’une caution, aux termes desquelles le preteur aurait, par sa faute, fait disparaitre une garantie essentielle d’un pret en acceptant la substitution d’une societe au debiteur, ce qui constituerait une cession de fonds de commerce avant complete liberation, interdite par le contrat de pret, faute encore aggravee par la creation de deux societe distinctes, l’une pour l’exploitation du fonds, l’autre pour les droits immobiliers, les juges du fond, appreciant souverainement la volonte des parties dans les divers accords intervenus dont la combinaison necessite une interpretation, repondent a ces conclusions en constatant que les accords passes prevoyaient la possibilite d’une mise en gerance du fonds, ce qui n’a pas entraine la cession de celui-ci et n’etait pas incompatible avec les termes du contrat de pret, ni susceptible d ’entrainer une decheance du terme, prevue par le contrat de pret en cas de cession du fonds avant complete liberation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 févr. 1972, n° 69-14.242, Bull. civ. IV, N. 46 P. 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-14242 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 46 P. 43 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 27 mars 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987246 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu que selon les enonciations de l’arret attaque (orleans,27 mars 1969), la societe antar petroles de l’atlantique a consenti le 15 janvier 1953 a x… un pret de six millions d’anciens francs en vue de l’installation par celui-ci d’une station-service auto sur un terrain dont il etait proprietaire ;
Que pour le remboursement de ce pret en dix annuites, dix lettres de change ont ete acceptees par x… ;
Que par lettre adressee le 23 janvier 1953 a la societe, y… s’est porte caution de ce remboursement ;
Que la quatrieme annuite n’ayant pas ete payee par le debiteur principal, y… fut assigne par la societe en paiement du capital et des interets restant dus ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret defere d’avoir fait droit a cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, les juges du fond ont meconnu le sens et la portee de la convention de cautionnement de laquelle il resultait que la caution n’entendait garantir que le remboursement des sommes deja payees et non pas de sommes dues en execution d’une convention ulterieure, alors, d’autre part, que les juges eux-memes constatent que la somme versee avant l’engagement de la caution etait inferieure a celle mise par eux a la charge de la caution, et alors, que, les juges n’ont pu sans contradiction, reprocher a la caution de ne pas avoir demande au debiteur le contenu de ses obligations des lors que celui-ci n’avait pas encore conclu la convention de pret realisant son engagement ;
Mais attendu que l’arret rappelle que y… a ecrit le 23 janvier 1953 a la societe antar je vous confirme que je me declare solidaire de m louis x… de toulon (var), pour ce qui est des engagements que celui-ci a souscrits envers votre societe a la date de la presente ;
En consequence, au cas ou m x…, viendrait eventuellement a ne pas regler a leurs echeances les sommes qui vous sont dues en remboursement de l’avance de six millions de francs que vous lui avez consentie, je vous autorise a porter lesdites sommes au debit de mon compte dans les livres de votre societe ;
Qu’il retient que si le contrat de pret, apres avoir ete signe par la societe antar le 15 janvier 1953, n’a recu la signature de x… que le 27 janvier 1953, il resulte de son article 1er que sur le pret de six millions, deux avaient ete verses des le 9 janvier 1953 et qu’ainsi, des cette date, cette convention avait ete partiellement executee ;
Qu’en l’etat de ces constatations, d’ou ressort l’ambiguite des termes de l’engagement de y…, la cour d’appel a use, sans se contredire, de son pouvoir souverain d’interpretation en statuant comme elle l’a fait ;
Que, des lors, le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est encore fait grief de sa decision a l’arret defere, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond n’ont nullement repondu aux conclusions de la caution qui faisait valoir que le debiteur n’avait pas utilise les fonds a lui pretes aux fins specialement stipulees dans le contrat de pret, de telle sorte que la defaillance des conditions auxquelles le pret etait subordonne, avait pour resultat de decharger la caution de son obligation ;
Mais attendu que, loin d’avoir delaisse les conclusions alleguees, l’arret en relate le contenu, pour les refuter point par point avant de declarer que bien que x… ait agi, a partir d’un certain moment, sous le couvert d’une societe a responsabilite limitee ou d’une societe civile immobiliere, il n’etait cependant devenu en aucune facon etranger, tant activement que passivement, a la creation et a l’exploitation de la station-service dont le financement avait fait l’objet du contrat de pret ;
Que le moyen n’est donc pas davantage fonde ;
Sur le troisieme moyen pris en ses deux branches : attendu que l’arret est enfin critique pour avoir statue comme il l’a fait, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la substitution d’une societe au debiteur, meme si celui-ci demeurait personnellement oblige, constituait une cession du fonds avant complete liberation et entrainait decheance du terme en vertu d’une clause dont la societe antar avait omis de se prevaloir, faisant ainsi par sa negligence disparaitre une garantie essentielle, de telle sorte que y… ne pouvait plus etre subroge dans ses droits et se trouvait decharge de son engagement de caution, ainsi qu’il l’avait soutenu dans ses conclusions auxquelles il n’a pas ete repondu, et alors, d’autre part, que, la creation et l’exploitation du fonds de commerce par x… constituait une garantie du remboursement du pret a laquelle la societe antar avait renonce a tort en permettant la substitution d’une societe a x…, lequel d’ailleurs avait apporte a cette societe les elements constitutifs du fonds tout en apportant ses droits immobiliers a une autre societe ;
Mais attendu que l’arret enonce que le contrat de pret des 15 et 27 janvier 1953 faisait expressement mention et rappelait les conditions de deux conventions intervenues entre x… et la societe antar, l’une du 9 janvier 1953 aux fins d’une installation de distribution de carburant, l’autre qualifiee d’accord commercial signee des deux parties et en date du 15 janvier 1953 ayant pour objet l’etablissement d’une station graissage, que ces deux actes prevoyaient expressement la possibilite d’une mise en gerance, qu’en fait la substitution de la societe star a la fin de 1953 fut consideree comme telle par les parties mais s’expliquait par l’independance de la distribution de carburant et de lubrifiant par rapport a la station-service dont la creation etait envisagee, que cette circonstance n’etait pas liberatoire pour le debiteur et n’a pas eu pour effet d’entrainer une cession du fonds de commerce de la station-service, qu’elle n’etait donc pas incompatible avec le contrat de pret ni susceptible d’entrainer la decheance du terme prevue a l’article 4 de ce contrat en cas de cession, avant complete liberation, du fonds de commerce de station-service que x… se proposait d’exploiter ;
Que par ces motifs, repondant aux conclusions dont elle etait saisie, la cour d’appel a souverainement apprecie la volonte des parties dont les divers accords, pour etre combines entre eux, rendaient necessaire une interpretation ;
Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 mars 1969, par la cour d’appel d’orleans.
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