Cassation 30 avril 2025
Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-12.894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2023, N° 19/18749 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267496 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200797 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° M 24-12.894
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-12.894 contre l’arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [Y] [U], veuve [P], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [T] [P], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2023), Mme [T] [P] a, par déclaration du 9 décembre 2019, relevé appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance ayant statué sur le litige l’opposant à Mmes [M] [P] et [Y] [U], veuve [P].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [T] [P] fait grief à l’arrêt de juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, alors « que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; qu’une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure, même en l’absence d’empêchement technique, et peu important que la déclaration d’appel à laquelle l’annexe est jointe ne commence pas ''à énumérer les chefs du jugement critiqués'' ; qu’en l’espèce, pour retenir que l’acte d’appel de madame [T] [P] n’avait pas emporté dévolution des chefs critiqués en l’absence d’une déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti à l’appelante par l’article 908 du code de procédure civile, la cour d’appel a énoncé que la déclaration d’appel formée par madame [T] [P] se bornait purement et simplement à renvoyer à une annexe, sans invoquer un quelconque problème technique, ne précisant même pas l’objet et la portée de l’appel et ne commençant pas non plus à énumérer les chefs de jugement critiqués ; que la cour d’appel a encore considéré que si, dans l’avis du 8 juillet 2022, il avait été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe, même en l’absence d’un empêchement technique, le recours à une annexe ne se comprenait qu’au regard d’une limitation technique du système de communication qui n’acceptait pas de dépasser 4080 caractères dans l’espace pour y mentionner les chefs critiqués ; qu’en statuant ainsi, quand le fait pour madame [T] [P], appelante, d’avoir renvoyé à une annexe sans invoquer un problème technique ou un dépassement du nombre de signes autorisés par le RPVA était indifférent, la cour d’appel a violé l’article 901 du code de procédure civile et l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par l’arrêté du 25 février 2022, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
3. Selon ce texte, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005, publié), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
5. L’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, soit en l’espèce l’arrêt du 3 mai 2023, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.
6. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt relève que la déclaration d’appel mentionne que les chefs du jugement expressément critiqués sont énumérés dans une pièce jointe annexée faisant corps avec la présente déclaration. Il retient que cet acte se borne à renvoyer à une annexe, sans invoquer un quelconque problème technique, ne précisant ni l’objet ni la portée de l’appel. Il ajoute que la déclaration ne commence pas à énumérer les chefs de jugement critiqués. Il retient encore qu’aucune déclaration rectificative n’a été effectuée dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d’appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif jugeant la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déclarant l’appel incident irrecevable, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mmes [M] [P] et [Y] [U], veuve [P], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [M] [P] et [Y] [U], veuve [P], à payer à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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