Cassation 24 mai 1972
Résumé de la juridiction
Le pourvoi en cassation n’etant pas suspensif, l’execution, meme sans reserve, ne vaut acquiescement que s’il resulte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu que le demandeur a, sans equivoque manifeste sa volonte d’acquiescer a la decision attaquee. La preuve d’une telle volonte ne resulte pas du payement d’une somme superieure au montant de la condamnation prononcee, alors que, dans le meme temps, la partie condamnee a forme un pourvoi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 mai 1972, n° 71-10.079, Bull. civ. III, N. 318 P. 228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10079 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 318 P. 228 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 décembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987639 |
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Sur les parties
| Président : | P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FRANK |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen d’irrecevabilite oppose par la defense : attendu que la societe civile particuliere la gerboise et le syndicat des coproprietaires de l’immeuble le chamois aurait acquiesce a l’arret attaque, en payant, sans reserve, les condamnations prononcees contre elle en principal, interets et frais ;
Mais attendu que le pourvoi en cassation n’etant pas suspensif, l’execution, meme sans reserve, ne vaut acquiescement que s’il resulte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu, que le demandeur a, sans equivoque, manifeste sa volonte d’acquiescer a la decision attaquee ;
Attendu qu’en l’etat des termes de la correspondance echangee au sujet de l’execution de l’arret par les avocats des parties, et au resultat de laquelle la societe le chamois a paye une somme superieure au montant de la condamnation prononcee, la preuve d’une telle volonte, de la part de cette derniere, alors que, dans le meme temps, elle avait forme un pourvoi, n’est pas rapportee ;
Declare, en consequence, le pourvoi recevable ;
Sur le premier moyen, pris dans ses deux premieres branches : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que des enonciations des juges du fond il resulte que la societe civile la gerboise, qui avait achete a la societe civile le chamois un local commercial sis au sous-sol de l’immeuble du meme nom a pra-loup, a assigne le syndicat des coproprietaires dudit immeuble et la societe venderesse, le premier, au principal, en mainlevee d’opposition a l’affectation du local acquis a l’usage de bar-restaurant, la seconde, subsidiairement, en nullite de vente et en dommages-interets ;
Attendu que, pour rejeter la premiere demande et accueillir la seconde, l’arret confirmatif attaque, apres avoir releve que le cahier des charges particulieres du 16 avril 1965 prevoyant l’affectation des immeubles du lot e, dont fait partie le local litigieux, ne fait pas mention, dans le tableau des affectations de l’article 2, des locaux en sous-sol, se fonde sur l’article 3 dudit cahier des charges, qui dispose que les affectations de l’article 2 sont exclusives de toute autre activite, notamment de tout industrie ou commerce, sauf pour bureaux commerciaux, cabinets pour professions liberales ou artisanales et boutiques d’artisans dont l’activite repond directement aux besoins des habitants de la station, et en deduit que, si les locaux du sous-sol de cet immeuble peuvent etre utilises a usage commercial, cette affectation est limitee aux seuls bureaux commerciaux, cabinets pour professions liberales ou artistiques et boutiques d’artisans, ce qui exclut l’utilisation du local litigieux a usage de bar-restaurant ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article 8 du reglement de copropriete specifie que les locaux, situes au sous-sol et au rez-de-chaussee, pourront etre utilises, comme il est dit a l’etat descriptif de division, a usage commercial sans aucune restriction et alors que les limitations d’affectations, stipulees par les termes clairs et precis des articles 2 et 3 du cahier des charges particulieres du lot e2, applicable en l’espece, ne concernent pas les locaux du sous-sol, la cour d’appel a denature les clauses susvisees ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du meme moyen ni sur les autres moyens : casse et annule l’arret rendu le 2 decembre 1970 entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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