Infirmation 29 mai 2020
Cassation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 janv. 2022, n° 20-20.496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-20.496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 mai 2020, N° 18/01793 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045097618 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO00110 |
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Texte intégral
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° S 20-20.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-20.496 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Dentaire Douai, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dentaire Douai, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2020), Mme [R], engagée en qualité d’assistante dentaire au sein de la société Dentaire Douai, a été licenciée pour faute grave le 26 janvier 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre d’un licenciement nul, alors « que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail ; qu’en procédant à une analyse séparée des éléments qu’elle a examinés, la cour d’appel a violé les articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
3. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
4. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts au titre d’un licenciement nul, l’arrêt retient qu’aucun élément de preuve n’est produit de nature à imputer au docteur [S] la dégradation du téléphone portable de la salariée, que le contrôle sollicité par la société sur la justification de l’arrêt de travail de la salariée n’apparaît pas comme une mesure de rétorsion compte-tenu du comportement de la salariée décrit par le docteur [H] qui a constaté que celle-ci était à la fois joviale et sarcastique la veille de cet arrêt de travail, qu’enfin le licenciement, quel qu’en soit le motif, ne peut en soi faire présumer l’existence d’un harcèlement moral en l’absence d’autres agissements qui en l’espèce ne sont pas démontrés.
5. En statuant ainsi, sans examiner les éléments médicaux invoqués par la salariée relatifs à la dégradation de son état de santé, et en procédant à une appréciation séparée de chacun des autres éléments invoqués par celle-ci, alors qu’il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société Dentaire Douai à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des durées de travail excessives et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation de formation, l’arrêt rendu le 29 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Dentaire Douai aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dentaire Douai et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
Mme [R] fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre d’un licenciement nul.
1° ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; qu’en se dispensant d’examiner, comme elle y était invitée, le lien de causalité entre les arrêts de travail et les différents éléments médicaux et professionnels caractérisant la dégradation des conditions de travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
2° ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; qu’en procédant à une analyse séparée des éléments qu’elle a examinés, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
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