Confirmation 5 mars 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 5 mars 2004, n° 03/17123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2003/17123 |
| Publication : | PIBD 2004, 790, IIIM-419 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, INPI, 27 août 2003 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ABEILLE ; LAGUIOLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3194320 ; 94544784 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL34 |
| Liste des produits ou services désignés : | Coutellerie ; fourchettes et cuillers / ustensiles pour la cuisine |
| Référence INPI : | M20040157 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section B ARRÊT DU 5 MARS 2004 Numéro d’inscription au répertoire général : 2003/17123 Recours contre une décision rendue le 27 août 2003 par Monsieur l de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). DEMANDERESSE AU RECOURS : SA.R.L. MARLAY prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] représentée par la SCP LAGOURGUE-OIIVIER, avoué à la Cour, assisté de Maître Roger Z, Toque R026, avocat au Barreau de Paris, plaidant par Maître Thibault L, avocat MONSIEUR L DE L’INFI […], Représenté par Gilles REQUENA APPELÉE EN CAUSE : SA. LAGUIOLE anciennement GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES – GIT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour, assistée de Maître Christine M B, avocat au Barreau de Paris (M1623). COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 29 janvier 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame PEZARD, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Monsieur MARCUS, conseil er, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
représenté lors des débats par Madame Brigitle G, substitut général qui a fait connaître son avis.
-contradictoire
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président.
- signé par Madame PEZARD, président et par L. MALTERRE- PAYARD, greffier présent lors du prononcé. I- FAITS ET PROCÉDURE La demande d’enregistrement La société MARLAY a déposé le 8 novembre 2002 la demande d’enregistrement n° 02 3 194 320 portant sur le signe complexe suivant :
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ; fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; apparais pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supporte d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; stylos ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage à savoir sacs, sachets, films effeuilles ; caractères d’imprimerie ; clichés. Cuir et imitation du cuir à savoir articles de maroquinerie, étuis pour les défi, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes d’écoliers, sacoches à outils vides, sacs à dos, sacs à provisions, sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures délit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Tabac articles pour fumeurs ; allumettes" (classes 8, 9, 16, 18, 21, 24, 25 et 34). L’opposition Le 27 février 2003, la société GTI – GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque déposée le 16 novembre 1994 et enregistrée sous le numéro 94 544 784, portant sur le signe complexe ci-dessous :
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Métaux commua et leurs alliages. Apparais et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour apparais à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures, photographie ; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes ; pinceaux ; stylos ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie; clichés. Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peau d’animaux ; malles et valises ; maroquinerie ; parapluies, cannes et parasol ; fouets et sellerie. Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table. Vêtements, chaussures, chapellerie. Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes* (classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 et 34).
Par décision du 27 août 2003, le directeur de l’INPI a rejeté partiellement la demande d’enregistrement, en relevant l’identité et la similarité de certains des produits en présence et l’initiation de la marque antérieure par le signe contesté. La société MARLAY a formé un recours contre cette décision en faisant valoir à titre principal que l’opposition serait irrecevable et à titre subsidiaire en contestant sur la comparaison des produits en ce qu’elle a retenu que les « coutellerie, fourchettes et cuillers » de la demande
d’enregistrement étaient identiques aux « ustensiles pour la cuisine » de la marque antérieure. El e soutient que les produits de la demande d’enregistrement relèveraient des arts de la table alors que ceux de la marque antérieure s’entendraient exclusivement d’instruments utilisés pour réaliser des recettes de cuisine et sur la comparaison des signes, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence, en raison de différences visuelles, phonétiques et intellectuelles ; L’INPI a déposé des observations tendant au rejet du recours. La société anonyme LAGUIOLE, anciennement GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES (GTI), a conclu dans le même sens. Le ministère public a présenté, à l’audience, des observations orales. Ceci étant exposé, Sur la recevabilité de l’opposition Considérant que la requérante prétend que l’opposition de la société GTI-GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES serait irrecevable au motif qu’elle aurait été formée par une personne qui n’était plus propriétaire de la marque antérieure invoquée, dès lors que les modifications concernant le nom et la forme de cette société n’ont fait l’objet d’aucune mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle en invoquant l’article L 714-7 du CPI, lequel conditionne l’opposabilité aux tiers d’une « transmission ou modification des droits attachés à une marque » à l’inscription au Registre national des marques ; Considérant toutefois que le défaut d’inscription au Registre national des marques d’un changement de nom et de forme juridique est sans incidence sur l’opposabilité des droits aux tiers, l’article susvisé ne s’appliquant pas à ce changement; Que ce moyen de la requérante, inopérant, ne pourra donc qu’être rejeté ; Sur la comparaison des produits Considérant que la requérante conteste la décision sur ce point, uniquement en ce qu’elle a retenu que les « coutellerie, fourchettes et cuillers » de la demande d’enregistrement étaient identiques aux « ustensiles pour la cuisine » de la marque antérieure, au motif que les produits de la demande d’enregistrement relèveraient des arts de la table alors que ceux de la marque antérieure s’entendraient exclusivement d’instruments utilisés pour réaliser des recettes de cuisine ; Considérant que la définition des « ustensiles pour la cuisine » de la marque antérieure a une portée bien plus large que celle à laquelle la requérante l’a artificiellement restreinte
et que les fourchettes, couteaux et cuillères sont expressément cités en tant qu’exemples de cette catégorie ;
Que les "coutellerie, fourchettes et cuillers’ de la demande d’enregistrement peuvent également viser des produits, tels les couteaux-éminceurs, les cuillères à glace, les fourchettes à rôti, dont l’unique destination est la cuisine et non les arts de la table, contrairement à ce que soutient la requérante ; Qu’en conséquence, c’est à juste titre que ces produits de la demande d’enregistrement ont été considérés comme étant identiques à ceux précités de la marque antérieure ; Considérant que la requérante prétend qu’il n’existerait aucun risque de confusion entre les signes en présence, en raison de différences visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Mais considérant que la seule présence d’éléments verbaux différents dans le signe contesté ne saurait écarter le risque global de confusion entre les marques dès lors que les éléments figuratifs communs sont très proches et possèdent le caractère distinctif et dominant requis \ Qu’en l’espèce, les marques sont des marques complexes associant un élément verbal et un élément figuratif qui consiste dans la représentation stylisée d’un insecte ; qu’il n’est nullement contesté que cet élément figuratif présente un caractère distinctif à l’égard des produits visés ; Que l’élément figuratif constitue un élément dominant de chaque marque ; qu’en effet, dans la marque antérieure, il occupe une position centrale et est situé au-dessus de la dénomination LAGUIOLE qui ne fait que le souligner en suivant l’ovale qui englobe ces deux éléments ; que dans la marque contestée, il est situé à côté de la dénomination L’ABEILLE, de façon nettement détachée, et est représenté dans une taille suffisante pour être nettement perçu en tant que tel ; qu’enfin, loin d’ajouter aux différences, la dénomination L’ABEILLE ne fait que renvoyer à l’élément figuratif qu’elle identifie ; Que les seules différences résident dans l’écartement des ailes, dans la présence d’un trait vertical divisant la tête et le thorax dans l’insecte de la marque antérieure, ainsi que dans la forme de la tête et enfin dans l’orientation du trait figurant l’abdomen de l’insecte ; Que ces différences n’apparaissent qu’à l’issue d’un examen très minutieux des deux représentations et ne pourront qu’échapper an consommateur d’attention moyenne qui, n’ayant pas les deux marques en même temps sous les yeux, ne conservera en mémoire qu’une impression réduite aux caractéristiques essentielles précédemment décrites ; Que si la représentation stylisée d’un insecte dans la demande contestée renvoie, en raison de la présence de la dénomination L’ABEILLE, à l’évocation d’une abeille, rien ne permet d’inférer, ainsi que le fait la requérante, que cette évocation serai absente de la représentation stylisée d’un insecte dans la marque antérieure et que celle-ci ferait uniquement penser à une mouche ;
Qu’en conséquence, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques, le public étant fondé à croire que les produits ainsi marqués sont commercialisés par la même entreprise ou par des entreprises en étroite relation commerciale; Que le recours doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS Rejette le recours, Dit que la décision sera notifiée par les soins du greffier à la société requérante, à la société LAGUIOLE (anciennement GIL TECHNOLOGIES INTERNATIONALES GTI) et au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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