Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1972, 71-90.856, Publié au bulletin

  • Victime atteinte d'une affection préexistante·
  • 1) homicide et blessures involontaires·
  • ) homicide et blessures involontaires·
  • Décès consécutif à un accident·
  • Cause directe et immédiate·
  • Lien de causalité·
  • 2) action civile·
  • ) action civile·
  • Réparation·
  • Nécessité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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Est coupable d’homicide involontaire le prévenu qui a causé un accident dont la victime est décédée alors même qu’en raison de l’état de santé déficient de celle-ci cet accident n’a pas été la cause exclusive du décès auquel il a contribué (1). Le droit à réparation des ayants cause de ladite victime ne saurait être réduit en raison de son état de santé antérieur lorsque celui-ci a été aggravé par les lésions consécutives au délit précité et que cette aggravation a entraîné la mort (2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 févr. 1972, n° 71-90.856, Bull. crim., N. 76 P. 180
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-90856
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 76 P. 180
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 17 février 1971
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 02/11/1967 Bulletin Criminel 1967 N. 277 p. 651 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 14/01/1971 Bulletin Criminel 1971 N. 13 (1) p. 28 (REJET). (2)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 14/01/1971 Bulletin Criminel 1971 N. 13 (2) p. 28 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 21/01/1970 Bulletin Criminel 1970 N. 34 p. 73 (CASSATION). (2)
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007059647
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Rejet et amnistie sur le pourvoi forme par x… (charles) contre l’arret de la cour d’appel de grenoble du 18 fevrier 1971 qui l’a condamne pour homicide involontaire a 500 francs d’amende et a des dommages-interets envers les parties civiles. La cour, vu le memoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 319 du code penal, des articles 2, 3, 485, 593 du code de procedure penale, des articles 1382, 1383 du code civil, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare coupable du delit d’homicide par imprudence en mettant a sa charge l’entiere reparation des dommages, l’auteur d’un accident dans lequel un vieillard avait ete blesse puis etait decede pour des causes reconnues imputables a raison de deux tiers a l’accident et d’un tiers a l’age et a des troubles anterieurs ;

« pour le motif qu’il n’avait pas ete etabli que l’etat physique anterieur, bien qu’ayant contribue a causer la mort, etait susceptible de diminuer a bref delai l’activite physique ou le role familial de la victime ;

« alors que les juges du fond se sont mis en contradiction avec eux-memes en constatant que l’etat physique anterieur avait contribue a causer la mort et en condamnant l’auteur de l’accident a la reparation totale du prejudice et ont vainement considere qu’il etait necessaire d’etablir quelles auraient ete les consequences de l’etat physique anterieur si l’accident ne s’etait pas produit, une telle consideration purement hypothetique et etrangere a l’objet du litige ne pouvant donner une base legale a la decision rendue » ;

Attendu que pour retenir la culpabilite et l’entiere responsabilite de x…, l’arret attaque et le jugement dont il s’approprie les motifs ont constate que l’etat physique anterieur de la victime imputable a son age et a des troubles urinaires n’a pu a lui seul entrainer son deces et qu’il n’est pas etabli qu’il etait susceptible de diminuer a bref delai son activite professionnelle et son role familial ;

Qu’il s’ensuit que bien que ne constituant pas la cause exclusive du deces de ladite victime survenu le 31 aout 1968, l’accident du 3 octobre 1967 du a la faute du prevenu en a ete, cependant, la cause directe et determinante ;

Attendu qu’en l’etat de ces constatations, exemptes de contradiction, la cour a justifie sa decision ;

Qu’en effet, le droit a reparation des ayants cause de la victime d’un delit ne peut pas etre reduit en raison de l’etat de sante de cette victime, lorsque cet etat a ete aggrave par des lesions consecutives a ce delit et que la mort s’en est suivie ;

Qu’ainsi le moyen doit etre ecarte ;

Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Et attendu que par l’effet du present arret, la condamnation est definitive ;

Vu l’article 8 de la loi du 30 juin 1969 ;

Declare l’infraction amnistiee.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1972, 71-90.856, Publié au bulletin