Cassation 27 juin 1973
Résumé de la juridiction
Le prix etant un element essentiel du contrat de louage, une promesse de bail ne peut valoir bail que si elle contient accord des parties sur le prix.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 juin 1973, n° 72-12.321, Bull. civ. III, N. 446 P. 324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12321 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 446 P. 324 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990801 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : vu les articles 1134 et 1709 du code civil ;
Attendu que, le prix etant un element essentiel du contrat de louage, une promesse de bail ne peut valoir bail que si elle contient accord des parties sur le prix ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que zaetta, apres avoir charge le 8 novembre 1966 dame x… de faire en son nom a richieris une offre d’usufruit ou de bail a vie sur deux immeubles lui appartenant, a revoque ce mandat le 28 decembre 1966 ;
Que, le 30 decembre 1966, richieris a accepte l’offre, mais n’a formule son option pour le bail a vie que le 18 mai 1967, apres que zaetta lui eut signifie, le 2 fevrier 1967, la revocation du mandat en invoquant la tardivete de l’acceptation ;
Attendu que, pour declarer richieris titulaire d’un bail a vie, la cour d’appel retient que la revocation du mandat n’entrainait pas revocation de l’offre, dont l’acceptation pouvait etre notifiee directement a zaetta, et que le contrat etait devenu parfait, le 30 decembre 1966, « sous reserve d’une modalite d’execution » ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si la promesse de bail acceptee contenait la stipulation d’un prix, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 23 fevrier 1972 entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de nimes
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