Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 1er avr. 2025, n° 2501187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Leprince, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il appartient à l’administration de démontrer qu’elle a remis les brochures obligatoires avant l’entretien individuel ;
— elle méconnait l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il appartient à l’administration de démontrer que l’entretien a été mené par une personne qualifiée et que le compte-rendu d’entretien comporte les mentions permettant d’identifier l’agent l’ayant mené ;
— il appartient au préfet de démontrer qu’il a régulièrement saisi les autorités espagnoles ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17.1 du règlement n°604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mars 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Dantier, substituant Me Leprince, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle indique qu’elle a des problèmes de santé et elle produit des pièces à l’audience.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 31 décembre 1989, de nationalité malienne est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2025. Le 4 février 2025, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès du préfet de Hauts-de-Seine. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de la consultation de la borne « Eurodac », qu’elle avait sollicité le bénéfice de l’asile auprès des autorités espagnoles le 26 décembre 2024. Par l’arrêté contesté du 21 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, vise les dispositions dont il fait application et relève que, suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC, ces derniers ont révélé que Mme B a été identifiée en tant que demandeur d’asile par les autorités espagnoles le 26 décembre 2024. Ces mêmes autorités ont accepté, le 20 février 2025, la requête des autorités françaises aux fins de prise en charge sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de la requérante et indique qu’elle n’est exposée à aucun risque en cas de retour en Espagne. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits et les modalités d’application du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Cette information doit comporter l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie des brochures et du compte-rendu de l’entretien individuel, signés par que Mme B, que celle-ci, ressortissante malienne, s’est vu remettre le 4 février 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin » rédigées en langue Bambara, langue qu’elle a déclaré comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 4 février 2025 d’un entretien individuel et confidentiel qui s’est tenu à la préfecture des Hauts-de-Seine avec le concours d’un interprète en langue bambara, langue qu’elle a indiqué comprendre. Il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressée a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l’absence notamment de tout élément permettant de supposer un défaut de formation ou d’accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. Mme B a déclaré, à cette occasion, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ressort en outre du compte-rendu versé aux débats que la requérante a pu présenter des observations sur son parcours migratoire, ses attaches familiales, et son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, par la production des correspondances DubliNet, le préfet de la Seine-Maritime justifie avoir recueilli l’accord exprès des autorités espagnoles, le 20 février 2025, aux fins de prise en charge de Mme B, sur le fondement de l’article 13 (1) du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été édicté sans que cet accord n’ait été obtenu, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen suffisant avant l’adoption de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen suffisant de la situation personnelle du requérant doit donc être écarté comme manquant en fait.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. [] Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable « . Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. [] ".
12. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. La présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de leur demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
14. La requérante soutient qu’elle a subi des violences émanant de membres de la police lorsqu’elle a été enregistrée en qualité de demandeur d’asile en Espagne et les centres d’accueil espagnols sont saturés et ne peuvent plus accueillir dignement les demandeurs d’asile. Elle se prévaut de son propre témoignage et de deux articles de presse. Par ailleurs, elle indique avoir des problèmes de santé mais apporte seulement des éléments sur des rendez-vous médicaux à venir. Toutefois, alors que l’Espagne est un État membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante n’apporte aucune pièce à l’appui de son récit, au demeurant très peu détaillé. Elle ne peut dès lors être regardé comme apportant des éléments de nature à établir l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ou avoir été, à titre personnel, victime de violences policières. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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