Rejet 7 mars 1973
Résumé de la juridiction
Lorsque les salaries qui se trouvent dans l’impossibilite de rentrer chez eux a midi prennent leur repas a la cantine organisee par l’entreprise moyennant l’achat d’un ticket d’un prix tres modique, il y a de la part de l’employeur pour partie un remboursement de depenses supplementaires et pour une autre partie, dans la mesure de l’economie realisee, attribution d’un avantage en nature lequel doit etre reintegre dans l’assiette des cotisations pour un montant evalue conformement aux arretes ministeriels en vigueur diminue du prix de la participation du salarie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mars 1973, n° 72-10.034, Bull. civ. V, N. 142 P. 128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-10034 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 142 P. 128 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990278 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. HERTZOG |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que la compagnie francaise de raffinage dite cfr fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que la participation de l’employeur aux tickets-repas, qui sont vendus aux salaries pour leur permettre de dejeuner a la cantine de l’entreprise, constituait un avantage devant etre inclus dans l’assiette des cotisations, aux motifs que la participation des salaries au prix des repas consommes a la cantine est minime par rapport au cout de ces repas, et ne saurait donc constituer un supplement de depenses susceptible d’etre assimile a des frais professionnels, alors qu’il appartenait aux juges du fond, en l’etat des conclusions dont ils etaient saisis, de rechercher si les sommes indirectement allouees aux beneficiaires de tickets de repas constituaient, ou non, en totalite ou pour partie, un remboursement de depenses supplementaires et exceptionnelles inherentes a la fonction et a l’emploi, compte tenu des exigences et des conditions particulieres du travail effectue par les interesses, et qu’en s’abstenant de proceder a cette recherche, les juges du fond n’ont pas legalement justifie leur decision ;
Mais attendu que les juges du fond ont constate que la compagnie francaise de raffinage (cfr), qui emploie a son siege social de 700 a 800 employes, avait organise sur place une cantine ou ceux d’entre eux qui ne pouvaient rentrer chez eux a midi, prenaient leur repas et ce, moyennant l’achat d’un ticket dont le prix variait de 0,50 a 0,70 selon qu’il s’agissait d’un employe ou d’un cadre ;
Que cette societe avait exclu de l’assiette des cotisations le montant de sa participation aux frais de ce repas, pour la periode du 1er avril 1963 au 31 decembre 1966 ;
Que l’urssaf, contestant cette pratique, avait procede a la reintegration dans la masse de calcul du montant de l’avantage en nature, selon une evaluation forfaitaire, en tenant compte des baremes fixes par arretes ministeriels ;
Qu’en l’etat de ces elements et des lors que l’article 120 du code de la securite sociale considere comme remuneration non seulement les salaires ou gains mais encore (notamment) les avantages en nature, et que le paiement des frais de nourriture moyennant une participation modique demandee au salarie comporte pour partie un remboursement de depenses supplementaires et pour une autre partie, dans la mesure de l’economie realisee, un avantage en nature, la cour d’appel a exactement estime que celui-ci devait etre reintegre dans l’assiette des cotisations pour un montant evalue conformement aux arretes ministeriels en vigueur et diminue en l’espece du prix de la participation du salarie : que la decision est legalement justifiee ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 septembre 1971, par la cour d’appel de paris ;
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