Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 janvier 1975, 73-13.809, Publié au bulletin
CA Paris 12 juin 1973
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CASS
Rejet 22 janvier 1975

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de logement et charges du mariage

    La cour a estimé que les charges du mariage pèsent principalement sur le mari, qui est tenu d'assurer le logement de sa famille, et que la demande de garantie des sommes versées à la Compagnie des immeubles de la plaine Monceau n'est pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la décision de la cour d'appel qui avait condamné C. De M. A… à garantir sa femme des sommes dues à la compagnie des immeubles. Le moyen unique invoquait que la pension alimentaire fixée incluait toutes les charges, sans obligation de logement supplémentaire. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les charges du mariage incombent principalement au mari, même en l'absence de mention dans l'ordonnance de non-conciliation. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 janv. 1975, n° 73-13.809, Bull. civ. II, N. 19 P. 15
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 73-13809
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin ARRETS Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 19 P. 15
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juin 1973
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/12/1964 Bulletin 1964 I N. 542 P. 420 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/05/1969 Bulletin 1969 I N. 170 P. 138 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/12/1964 Bulletin 1964 I N. 542 P. 420 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 07/05/1969 Bulletin 1969 I N. 170 P. 138 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 214 AL. 2
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006994029
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 janvier 1975, 73-13.809, Publié au bulletin