Confirmation 21 mars 2024
Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-16.175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.175 24-16.175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2024, N° 20/03180 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859285 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300192 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 192 F-D
Pourvoi n° C 24-16.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
M., [X], [U], domicilié, [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° C 24-16.175 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de Me Brouchot, avocat de M., [U], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2024), M., [U] (le maître de l’ouvrage) a confié des travaux d’agrandissement d’un immeuble à la société de droit belge Pop Construct (l’entrepreneur), désormais en faillite et assurée par la société Axa France IARD (l’assureur).
2. L’entrepreneur a assigné le maître de l’ouvrage en paiement du solde du prix des travaux réalisés et le maître de l’ouvrage a assigné l’assureur en paiement, in solidum avec son assuré, d’une certaine somme en réparation de ses préjudices.
3. L’assureur a opposé aux demandes du maître de l’ouvrage la nullité du contrat d’assurances, au motif des fausses déclarations intentionnelles de son assuré.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
4. Le maître de l’ouvrage fait grief à l’arrêt d’annuler le contrat d’assurances conclu entre l’entrepreneur et l’assureur et de rejeter ses demandes formées à l’encontre de ce dernier, alors :
« 2°/ que M., [U] soutenait dans ses conclusions d’appel que la pièce n° 3 produite par la société Axa intitulée « conditions particulières du contrat souscrit par la société Pop Construct » ne constituait ni un formulaire de déclaration de risque ni une déclaration de l’assuré, en ce que le document émanait d’un agent d’Axa adressé à un autre agent d’Axa, n’était visé par aucun paraphe de l’assuré, ni signé par aucune des parties, de sorte que la société Axa ne justifiait pas que ce document constituait véritablement les conditions particulières du contrat d’assurance, ni que son assuré aurait fait une fausse déclaration ; qu’en prononçant toutefois la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, sans répondre aux conclusions de ce dernier sur l’absence de signature du document présenté comme les conditions particulières du contrat par la société Axa, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l’attestation d’assurance émane de l’assureur et celui-ci ne peut se prévaloir d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celle-ci procède des réponses que le second a apportées aux questions posées par le premier ; que, pour retenir l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de la société Pop Construct, la cour d’appel a relevé que cette dernière connaissait la nature et l’étendue de la couverture assurantielle de l’entreprise en ce qu’elle avait été destinataire de l’attestation d’assurance relative aux garanties décennales applicables au chantier, [U] qui rappelait les conditions d’application de la garantie, le montant des travaux constituant une condition de la garantie et qui précisait que la police s’applique pour les interventions de l’assuré sur le chantier dont le coût global des travaux tout corps d’état TTC et y compris maîtrise d'uvre n’est pas supérieur à 1 000 000 euros ; qu’en statuant de la sorte, quand il n’était pas établi que les informations contenues dans l’attestation d’assurance, qui émanait de l’assureur lui-même procédaient de réponses de l’assuré apportées à des questions posées par le premier, réponses qui étaient en tout état de cause différentes de celles prétendument faites lors de la souscription et reprises dans les conditions particulières non signées, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser une fausse déclaration de l’assuré, en violation des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile et les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances :
5. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Selon le deuxième, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
7. Il résulte du troisième et du quatrième que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ses questions.
8. Si l’article L. 113-2, 2°, susvisé n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit et si, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c’est à la condition, d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations avaient été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d’autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.
9. Pour prononcer la nullité du contrat d’assurances pour fausse déclaration intentionnelle sur l’importance du chantier, l’arrêt retient, d’abord, que l’entrepreneur a déclaré lors de la souscription du contrat, un coût de chantier à concurrence de 500 000 euros et un effectif de cinq personnes employé, alors qu’il avait établi pour ce chantier une offre pour un montant de 1 426 307,94 euros, qu’à la date de souscription du contrat d’assurance, il avait déjà perçu une somme de 1 058 680 euros, et que l’effectif affecté au chantier était de vingt-cinq personnes, ce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de l’ampleur des travaux qu’il devait réaliser.
10. Il retient, ensuite, que ces déclarations, qui figurent dans les conditions particulières et non dans un questionnaire ou dans des mentions manuscrites, traduisent par leurs éléments particulièrement personnalisés une réponse à une question posée.
11. Il retient, enfin, qu’il est démontré que les conditions particulières ainsi que les conditions générales du contrat d’assurances avaient été portées à la connaissance de l’entrepreneur, qui avait été de surcroît destinataire en copie de l’attestation d’assurance relative aux garanties décennales, décrivant la nature et l’étendue de sa couverture assurantielle et rappelant les conditions d’application de la garantie pour le chantier visé, le montant des travaux constituant une condition de garantie et non une limitation.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l’ouvrage qui faisait valoir que les conditions particulières du contrat n’étaient pas signées par l’entrepreneur et par des motifs impropres, tirés de l’attestation d’assurance délivrée par l’assureur, à caractériser une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M., [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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