Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-22.163, Inédit
CPH Saintes 22 novembre 2022
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 12 septembre 2024
>
CASS
Rejet 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande additionnelle

    La cour d'appel a jugé que la demande additionnelle était recevable car elle se rattachait par un lien suffisant à la demande originelle de paiement de salaire.

  • Rejeté
    Engagement unilatéral de l'employeur

    La cour d'appel a constaté que le versement régulier de la prime de bilan a caractérisé un engagement unilatéral de l'employeur à verser cette prime pour les années suivantes.

  • Rejeté
    Attribution discrétionnaire de la prime

    La cour d'appel a jugé que l'employeur devait justifier la suppression brutale de la prime, même si celle-ci était considérée comme discrétionnaire.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la convention de forfait en jours

    La cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions relatives à la charge de travail du salarié, rendant la convention inopposable.

Résumé par Doctrine IA

La société SBTPC Sogea Réunion formait un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion. L'employeur invoquait deux moyens principaux pour contester sa condamnation.

Concernant le premier moyen, la société reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé recevable la demande additionnelle de rappel de salaire au titre d'une prime de bilan 2020, arguant d'un manque de lien suffisant avec les prétentions initiales. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la demande additionnelle se rattachait bien aux prétentions originaires relatives au paiement de la rémunération. L'employeur critiquait également la reconnaissance d'un engagement unilatéral de verser la prime, se fondant sur des versements antérieurs. La Cour de cassation rejette également cette partie du moyen, considérant que le versement régulier et matérialisé par des lettres d'attribution caractérisait cet engagement.

Quant au second moyen, l'employeur contestait l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, arguant du respect des dispositions conventionnelles et légales relatives au suivi de la charge de travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que l'employeur n'avait pas justifié des mesures de suivi effectif de la charge de travail, notamment l'absence d'entretiens pour les années 2019 et 2020 malgré les alertes du salarié. La Cour a ainsi exactement déduit que le salarié pouvait revendiquer un décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-22.163
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-22.163 24-22.163
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2024, N° 22/01710
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765020
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00269
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Sur les parties

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