Confirmation 12 septembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-22.163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.163 24-22.163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 2024, N° 22/01710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765020 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00269 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° M 24-22.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La société SBTPC Sogea Réunion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-22.163 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société SBTPC Sogea Réunion, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 septembre 2024), M. [H] a été engagé en qualité de directeur technique par la société Sogea Réunion aux droits de laquelle vient la société SBTPC Sogea Réunion, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007. Le salarié a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
2. Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
3. Le 5 août 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime de bilan 2020, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la demande additionnelle n’est recevable que lorsqu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu’en retenant, pour déclarer recevable la demande additionnelle de rappel de salaire au titre d’une prime de bilan pour l’année 2020 formée par M. [H], que les demandes initiales du salarié tendaient au paiement de rappel de salaire, comme la demande additionnelle, en sorte que ces demandes portaient sur l’exécution de l’obligation de payer les salaires, cependant que la demande additionnelle relative à une prime annuelle, relative à la qualité du travail, est dépourvue de lien suffisant avec une demande de rappel de salaires fondée sur la durée du travail, la cour d’appel a violé l’article 70 du code de procédure civile ;
2°/ que le paiement, même répété, d’une prime non prévue au contrat de travail, ne caractérise pas un engagement unilatéral de l’employeur à verser cette prime pour les années suivantes ; qu’en déduisant l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur à verser une prime annuelle de ce que M. [H] avait perçu une telle prime de bilan pour les années 2017, 2018 et 2019, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1100-1, 1103 et 1104 du code civil ;
3°/ que l’employeur n’a pas à justifier le non-versement d’une prime dont l’attribution est discrétionnaire ; qu’en retenant qu’à supposer établi que la prime de bilan doive être qualifiée de discrétionnaire, l’employeur devait expliquer les raisons pour lesquelles il l’aurait brutalement supprimée en 2020, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel, qui a constaté que la demande originaire formée par le salarié devant le conseil de prud’hommes portait sur le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, en a exactement déduit que la demande additionnelle en paiement d’un rappel de prime de bilan pour l’année 2020, également formée en première instance, se rattachait par un lien suffisant à la demande originaire en paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail et qu’elle était recevable.
7. Ayant relevé, d’une part, que le versement d’une prime de bilan était matérialisé par des lettres d’attribution annuelle et, d’autre part, que cette prime avait été versée régulièrement chaque année à la même période au titre de l’année précédente et pour un montant identique en 2017, 2018 et 2019, la cour d’appel, abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen pris en sa troisième branche, a ainsi caractérisé un engagement unilatéral de l’employeur à verser cette prime pour les années suivantes.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la convention de forfait en jours était inopposable au salarié, de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et à titre de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et non-respect de la durée maximale de travail, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l’article 5 du titre 2 de l’accord du 3 mai 2002 sur la réduction-annualisation du temps de travail de Sogea Réunion, relatif au "suivi du temps de travail – décompte des journées et demi-journées de travail", prévoit que chaque année un récapitulatif des journées et demi-journées travaillées au cours de l’année sera remis à chaque salarié concerné, que dans le cadre du suivi de l’organisation de son travail, chaque salarié abordera, lors de l’entretien annuel, les questions relatives à l’organisation de son travail, l’amplitude de ses journées de travail et plus généralement de sa charge de travail et qu’il pourra aborder, lors de cet entretien, l’adéquation de sa charge de travail avec les dispositions de l’accord ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que l’employeur justifie des entretiens de 2016, 2017 et 2018 mais qu’aucune pièce du dossier n’établissait que ces entretiens aient été mis en uvre pour les années 2019 et 2020, en sorte que la convention individuelle de forfait en jours prévue aux termes du contrat de travail ne respectait pas les dispositions conventionnelles applicables et était donc inopposable au salarié qui était fondé à revendiquer le paiement d’heures supplémentaires pour les années 2018 à 2020 ainsi que des dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires y compris pour l’année 2018 ; qu’en statuant ainsi tandis qu’il résulte de ses constatations que l’employeur a respecté les stipulations de l’accord collectif et les dispositions légales destinées à assurer le suivi effectif de la charge de travail du salarié pour l’année 2018 en produisant le compte-rendu de l’entretien annuel pour cette année, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-46 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3121-60, L. 3171-4 du code du travail et l’article 5 de l’accord du 3 mai 2002 sur la réduction – annualisation du temps de travail de Sogea Réunion. »
Réponse de la Cour
10. Après avoir rappelé que l’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail et que cette obligation consiste en un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, la cour d’appel a constaté, d’une part, que l’employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures pour assurer le contrôle, l’amplitude et le suivi de la charge de travail du salarié et notamment qu’il avait veillé au respect des dispositions relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, d’autre part, que le salarié n’avait bénéficié d’aucun entretien au titre des années 2019 et 2020 alors qu’il avait informé l’employeur d’une charge de travail « très soutenue » et d’un « besoin de renfort » au cours des précédents entretiens de 2016, 2017 et 2018, la hiérarchie ayant reconnu cette situation par la mention « Encore une année très soutenue » et, enfin, que malgré ces alertes précises, l’employeur ne justifiait d’aucune mesure pour répondre à la demande de renfort du salarié ou pour remédier à la surcharge de travail dénoncée.
11. La cour d’appel, qui a ainsi caractérisé des manquements de l’employeur à l’exécution de la convention de forfait en jours, en a exactement déduit que le salarié pouvait se prévaloir d’un décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires dans un cadre hebdomadaire pour l’intégralité de la période considérée.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SBTPC Sogea Réunion aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SBTPC Sogea Réunion et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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