Cassation 4 mai 1977
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 98 du décret N. 72-788 du 28 août 1972 que ne peuvent être appelées en cause devant la Cour d’appel des personnes qui n’étaient ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, que si l’évolution du litige implique leur mise en cause. Le responsable des conséquences dommageables d’un accident assigné en première instance connaît nécessairement l’existence du contrat d’assurance, qu’il a passé avec une compagnie d’assurances. Dès lors, il ne peut pour la première fois appeler en cause son assureur, devant la Cour d’appel, le jugement entrepris ne pouvant constituer une évolution du litige de nature à faire échec au principe du double degré de juridiction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 mai 1977, n° 75-13.225, Bull. civ. II, N. 115 P. 80 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-13225 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 115 P. 80 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 mai 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999137 |
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Sur les parties
| Président : | P.PDT M. Monguilan |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Barnicaud |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l’article 98 du decret n° 72-788 du 28 aout 1972, applicable a la cause ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que ne peuvent etre appelees en cause devant la cour d’appel des personnes qui n’etaient ni parties, ni representees en premiere instance ou qui y ont figure en une autre qualite que si l’evolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque qu’un jugement a condamne henri x… a reparer le prejudice cause au mineur coneim par un engin elevateur conduit par son fils pascal x… ;
Qu’henri x… a interjete appel de ce jugement et a assigne en intervention forcee et garantie son assureur la compagnie la paix devant les juges du deuxieme degre ;
Attendu que l’arret, pour declarer bien fonde l’appel en cause de cette compagnie, enonce que le legislateur a entendu accelerer la solution des litiges en n’obligeant pas l’une ou l’autre des parties, qui aurait omis d’appeler en cause ceux dont la presence s’avere necessaire ou utile, a entreprendre une autre procedure devant le tribunal ;
Qu’en l’espece une situation nouvelle a ete creee entre les parties par le jugement constituant otro debiteur de coneim ;
Qu’en effet jusqu’a cette date, l’obligation indemnitaire de x… n’existait pas et qu’ainsi le litige a evolue du seul fait de dette decision ;
Attendu, cependant, que x…, lorsqu’il a ete assigne en premiere instance, connaissait necessairement l’existence du contrat d’assurance qu’il avait passe avec la compagnie la paix ;
Que des lors, le jugement entrepris ne pouvait constituer une evolution du litige de nature a faire echec au principe du double degre de juridiction ;
D’ou il suit que la cour d’appel a viole par fausse application le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 2 mai 1975 par la cour d’appel de douai ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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