Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.532, Inédit
CPH Grasse 12 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 25 novembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 25 novembre 2021
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CASS
Cassation 17 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail

    La cour a estimé que l'employeur avait justifié les temps d'attente et de chargement par des éléments suffisants, et que le salarié n'avait pas établi l'existence de temps impayés.

  • Rejeté
    Quantification préalable des missions

    La cour a jugé que la quantification préalable ne suffisait pas à établir les heures réellement effectuées, mais que les éléments fournis par l'employeur étaient suffisants.

  • Rejeté
    Lien de dépendance avec les demandes de rappels de salaires

    La cour a considéré que la demande d'indemnisation pour travail dissimulé était dépendante des demandes de rappels de salaires, qui ont été rejetées.

  • Rejeté
    Prescription des demandes d'annulation

    La cour a jugé que les demandes étaient prescrites car elles avaient été formulées après l'expiration du délai de prescription.

  • Rejeté
    Lien de dépendance avec les demandes précédentes

    La cour a considéré que la cassation des demandes précédentes entraînait également la cassation de cette demande, qui était liée.

  • Rejeté
    Lien de dépendance avec les demandes de dommages-intérêts

    La cour a jugé que la cassation des demandes de dommages-intérêts entraînait également la cassation de cette demande, qui était liée.

Résumé par Doctrine IA

M. [W] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités. Dans un premier moyen, il soutient que la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail en se basant uniquement sur le forfait conventionnel, alors qu'il avait fourni des éléments précis. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas pris en compte ces éléments. Le deuxième moyen, relatif à la prescription des demandes d'annulation de mises à pied, est également retenu, entraînant la cassation des décisions connexes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 janv. 2024, n° 22-10.532
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.532
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2021, N° 20/00632
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Articles 2241 du code civil et R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable.

Article L. 3171-4 du code du travail.

Article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048990920
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00047
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Sur les parties

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